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17/03/1993 | FRANCE | N°73272

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 mars 1993, 73272


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Groupement pour le développement de la coiffure (GDC), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le groupement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mis

e en recouvrement du 8 décembre 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Groupement pour le développement de la coiffure (GDC), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le groupement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 8 décembre 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu la neuvième directive 78/583/CEE du conseil des communautés européennes du 26 juin 1978 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Groupement pour le développement de la coiffure, association constituée, en vue d'aider au développement de cette profession, par des sociétés commerciales fabriquant des produits destinés à des coiffeurs, contribue, par son soutien financier, à l'organisation de diverses manifestations patronnées par les principaux groupements professionnels de ce secteur et réalise lui-même des opérations de publicité en faveur de cette profession ; que, pour l'exécution de ces prestations, il perçoit de ses membres des cotisations provenant, pour partie, à proportion de leur chiffre d'affaires, de leurs fonds propres et, pour le reste, de prélèvements opérés par ces fabricants sur les coiffeurs lors de l'achat de leurs produits ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période susmentionnée : "1- Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle et commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ... 2- Cette taxe s'applique, quels que soient : d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention, et le caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci" ;

Considérant que les actions menées par le Groupement pour le développement de la coiffure au cours de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, si elles ne se sont accompagnées d'aucune publicité en faveur d'une marque particulière, n'en constituaient pas moins une forme de publicité collective prolongeant l'activité économique des adhérents du groupement ; que ce dernier réalisait ainsi des affaires relevant d'une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 256 précité et était, par suite, passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes qu'il percevait à ce titre ;
Considérant, il est vrai, que le groupement requérant soutient qu'il rentre dans les prévisions de l'article 261-7 du même code dans sa rédaction alors applicable aux termes duquel sont exonérés de cette taxe : "a) les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ... b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque ... des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales" ; que, toutefois, les services rendus par le GROUPEMENT POUR LE développement de la coiffure ne sont pas réservés exclusivement à ses adhérents mais bénéficient également aux coiffeurs qui, sans être membres de l'association, participent à son fonctionnement, et sont fournis dans des conditions analogues à celles que consentirait une entreprise commerciale ; que, dès lors, le Groupement pour le développement de la coiffure n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 261-7 précité ;

Considérant enfin que l'association requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une décision prise le 19 mars 1963 par le directeur des impôts de Paris-Ouest en faveur d'un membre du groupement qui concerne un autre redevable ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 :
Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts, tels qu'ils résultent de la loi du 29 décembre 1978, prise pour l'adaptation de la législation française à la 6ème directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation à l'égard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ;
Considérant que le Groupement pour le développement de la coiffure qui participe au financement ou organise lui-même des campagnes publicitaires en faveur de l'ensemble de la profession n'effectue aucune action de promotion au profit d'une marque particulière ; que les ressources dont il dispose pour son activité proviennent ainsi qu'il a été dit ci-dessus de contributions, déterminées globalement à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisés par ses adhérents et des ventes qu'ils effectuent auprès des coiffeurs et ne correspondent pas à des prestations de services individualisées au profit de chacun des membres de l'association ; qu'ainsi, à défaut de lien direct entre le montant des contributions versées au groupement et les opérations menées par lui, ce dernier ne peut être regardé comme ayant fourni des prestations de services à titre onéreux au sens des articles 256 et 256 A dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979 ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le Groupement pour le développement de la coiffure est fondé à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant à l'année 1979 ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977, les Etats membres devaient prendre, au plus tard le 1er janvier 1978, les mesures nécessaires en vue d'adapter leur régime de taxe sur la valeur ajoutée aux objectifs de la directive ; que si la neuvième directive du Conseil en date du 26 juin 1978, notifiée à la France le 30 juin 1978, autorisait celle-ci à mettre en oeuvre la 6ème directive au plus tard le 1er janvier 1979, cette directive n'a comporté, aux termes de l'interprétation qui en a été donnée par la Cour de justice des communautés européennes aucun effet rétraoctif ; qu'ainsi elle n'a pu couvrir, avant le 30 juin 1978, la carence des autorités françaises à prendre en temps utile des dispositions conformes aux objectifs de la 6ème directive ;
Considérant, d'autre part, que l'article 256 du code général des impôts, demeuré en vigueur jusqu'à sa modification par la loi du 29 décembre 1978, en tant qu'il maintient l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de service réalisées en France du seul fait qu'elles relèvent d'une activité industrielle et commerciale en l'absence même de lien direct avec des bénéficiaires individualisés et de contre-valeur proportionnée, n'est pas conforme aux objectifs de la 6ème directive qui, pour définir le champ d'application de la taxe, se réfère exclusivement aux livraisons de biens et aux prestations de services rendues à titre onéreux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter dans cette mesure l'application de ces dispositions de l'article 256 pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1978 ; qu'il suit de là que le Groupement pour le développement de la coiffure est fondé à soutenir que les impositions qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1978 à raison de prestations rendues dans les conditions susmentionnées sont dépourvues de base légale ;

Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne la période du 1er juillet au 31 décembre 1978, le groupement n'est pas fondé à se prévaloir de l'incompatibilité de l'article 256 alors en vigueur avec les objectifs de la 6ème directive dès lors que le délai pour l'adaptation de la législation française a été prorogé jusqu'au 1er janvier 1979 dans les conditions susrappelées, par la neuvième directive ; que, pour les motifs exposés précédemment, c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article 256 du code général des impôts, le Groupement pour le développement de la coiffure a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Groupement pour le développement de la coiffure est fondé, pour les seules périodes du 1er janvier au 30 juin 1978 puis du 1er janvier au 31 décembre 1979, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le Groupement pour le développement de la coiffure est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 30 juin 1978 puis du 1er janvier au 31 décembre 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT POUR LE développement de la coiffure est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Groupement pour le développement de la coiffure et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73272
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES - Directive du 17 mai 1977 (sixième directive TVA) - Méconnaissance - Article 256 du CGI non conforme pour la période du 1er janvier au 30 juin 1978.

15-03-01-05, 15-03-03-01-03 En vertu de l'article 1er de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977, les Etats membres devaient prendre, au plus tard le 1er janvier 1978, les mesures nécessaires en vue d'adapter leur régime de taxe sur la valeur ajoutée aux objectifs de la directive. Si la neuvième directive du Conseil en date du 26 juin 1978, notifiée à la France le 30 juin 1978, autorisait celle-ci à mettre en oeuvre la 6ème directive au plus tard le 1er janvier 1979, cette directive n'a comporté, aux termes de l'interprétation qui en a été donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, aucun effet rétroactif. Ainsi elle n'a pu couvrir, avant le 30 juin 1978, la carence des autorités françaises à prendre en temps utile des dispositions conformes aux objectifs de la 6ème directive. Application de l'article 256 du C.G.I. écartée pour la période du 1er janvier au 30 juin 1978.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION DES DIRECTIVES - Neuvième directive TVA du 26 juin 1978 - Absence d'effet rétroactif.

19-01-01-005-01-02 L'article 256 du C.G.I., demeuré en vigueur jusqu'à sa modification par la loi du 29 décembre 1978, en tant qu'il maintient l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de service réalisées en France du seul fait qu'elles relèvent d'une activité industrielle et commerciale en l'absence même de lien direct avec des bénéficiaires individualisés et de contre-valeur proportionnée, n'est pas conforme aux objectifs de la 6ème directive qui, pour définir le champ d'application de la taxe, se réfère exclusivement aux livraisons de biens et aux prestations de services rendues à titre onéreux. Il y a lieu, dès lors, d'écarter dans cette mesure l'application des dispositions de l'article 256 du 1er janvier 1978, date à laquelle le délai fixé par la 6ème directive pour l'adaptation des législations nationales était expiré, au 30 juin 1978, date d'entrée en vigueur de la 9ème directive qui proroge ledit délai jusqu'au 1er janvier.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS - RESPECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE - Conformité à la 6ème directive - Absence - Article 256 du C - G - I - pour la période du 1er janvier au 30 juin 1978.

19-06-02-01-01 Groupement professionnel menant des actions publicitaires en faveur de l'ensemble de la profession sans assurer la promotion d'une marque particulière et financé par des contributions proportionnelles au chiffre d'affaires de ses adhérents. En l'absence de lien direct entre le montant des sommes versées au groupement et les opérations menées par lui, celles-ci ne sont pas des prestations de services à titre onéreux au sens des articles 256 et 256 A du C.G.I. dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Subventions - contributions et redevances - Actions menées par un groupement professionnel - Absence de lien direct entre le montant des contributions et les prestations fournies.


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil art. 1
CEE Directive 583-78 du 26 juin 1978 Conseil
CGI 256, 256 A, 261, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 Finances pour 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 73272
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:73272.19930317
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