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17/03/1993 | FRANCE | N°74304

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 mars 1993, 74304


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ses impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ses impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
Considérant qu'il est constant que le requérant n'était ni présent, ni représenté à l'audience du tribunal administratif au rôle de laquelle son affaire était inscrite ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à prétendre que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière pour n'avoir pas mentionné dans ses visas les observations orales du requérant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 176 et 179 alors en vigueur du code général des impôts, l'administration peut demander au contribuable des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'elle peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre à ses demandes d'éclaircissements ou de justifications ;
Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., courtier à Lyon, dont le bénéfice commercial forfaitaire avait été fixé pour les années 1976 à 1979, à des sommes allant de 23 000 F à 36 000 F, mais dont le compte bancaire avait enregistré d'importants mouvements de fonds, l'administration a taxé d'office, sur le fondement des dispositions de l'article 179-2 du code général des impôts, les sommes portées au crédit de son compte bancaire d'un montant de 177 000 F en 1976, 384 000 F en 1977, 492 000 F en 1978 et 462 000 F en 1979, dont le contribuable n'avait pu justifier l'origine ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. X... de l'absence de réception d'un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, manque en fait, l'administrtion ayant produit l'accusé de réception dudit avis signé par M. X... ; que doit être également écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas mentionné l'année 1979 sur la demande de justification qu'elle a adressée au requérant le 4 juin 1980 ;
Considérant, en deuxième lieu, le requérant soutient que l'administration n'aurait été en droit, ni de le taxer d'office sur le fondement des dispositions de l'article 179-2 du code général des impôts, ni d'évaluer d'office son bénéfice forfaitaire dès lors qu'elle ne l'avait pas préalablement mis en demeure de déposer les déclarations de chiffre d'affaires modèle 951 que sont tenus de souscrire les contribuables qui relèvent du régime du forfait ; que, toutefois, l'administration ayant taxé d'office, comme il vient d'être dit, le revenu global de M. X... au titre des années 1976 à 1979 et non ses revenus catégoriels des mêmes années, ce moyen est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient qu'eu égard aux réponses qu'il avait faites aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées le 4 juin 1980, l'administration n'était pas en droit, à défaut d'avoir poursuivi plus avant le dialogue avec lui, de le taxer d'office ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que non seulement l'administration a tenu compte, bien qu'ils aient été tardivement fournis, des éléments partiels de réponse apportés par le requérant mais qu'au surplus, le vérificateur a eu le 12 septembre 1980 un entretien avec le conseil de l'intéressé, qui n'a toutefois produit aucune justification sur l'origine des fonds qui demeuraient inexpliqués ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé :

Considérant que M. X... qui a été régulièrement taxé d'office au titre des années 1976 à 1979 ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases de ces impositions ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ont été déterminés à partir des sommes portées au crédit de son compte bancaire dont le contribuable n'avait pu justifier l'origine ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait faire référence à des éléments du train de vie autres que ceux mentionnés dans le barème de l'article 168 du code général des impôts est en tout état de cause inopérant ;
Considérant, d'autre part, que l'assiette des suppléments d'impôt sur le revenu litigieux étant constitué par des revenus d'origine inexpliqués, M. X... n'est pas fondé à prétendre que l'administration aurait dû en retrancher ses frais professionnels ;
Considérant enfin que pour justifier que son quotient familial aurait dû être porté au titre des années 1978 et 1979 de 1,5 à 2 parts, M. X... prétend avoir eu son fils mineur à charge durant ces deux années où il était séparé de son épouse ; que pour autant il ne l'établit pas ; que par suite, le moyen doit être rejeté ;
Sur les pénalités :
Considérant que les circonstances que le requérant omettait systématiquement de satisfaire à ses obligations déclaratives et que les droits éludés sont, au regard de ceux dont M. X... s'était acquitté, particulièrement importants ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir l'existence de manoeuvres frauduleuses mais seulement celle de la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a lieu, en conséquence de substituer les pénalités de mauvaise foi aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont les impositions litigieuses ont été assorties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la substitution des pénalités de mauvaise foi aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées par l'administration et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Les pénalités de mauvaise foi sont substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Y... GARCIAau titre des années 1976 à 1979 ont été assorties.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Joseph X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179 par. 2, 168, 176


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1993, n° 74304
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 17/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74304
Numéro NOR : CETATEXT000007633996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-17;74304 ?
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