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17/03/1993 | FRANCE | N°74775

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 mars 1993, 74775


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 1986 et 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 1986 et 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Saïd X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, alors en vigueur, l'administration peut demander aux contribuables des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que les intéressés peuvent avoir des revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de leurs déclarations et que, selon l'article 179 du même code, est taxé d'office, sous réserve des règles propres à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., portant sur les années 1977 à 1979, l'administration a demandé au contribuable des éclaircissements et des justifications, s'agissant des années 1977 et 1978, sur la nature et l'origine des sommes déposées sur ses comptes bancaires, et, s'agissant de l'année 1979, sur l'origine des fonds lui ayant permis de financer l'achat d'un immeuble, ..., ainsi que sur les discordances existant entre les sommes relevées au crédit de ses comptes bancaires et ses revenus déclarés ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 : "II. En cas ... de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsquecelles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait que l'administration ait adressé le même jour, soit le 27 août 1981, au contribuable un avis de vérification de sa situation fiscale d'ensemble et des demandes de renseignements n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que l'administration lui aurait adressé des demandes de justifications tout en conservant des photocopies de relevés de ses comptes bancaires, il résulte de l'instruction que le fait de ne pas disposer de ces photocopies n'a pas été, en l'espèce, de nature à empêcher l'intéressé d'individualiser les opérations faites par lui sur ses comptes bancaires ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les demandes de justifications ont été formulées dans des conditions qui ne lui permettaient pas de faire valoir pleinement ses droits ;
Considérant, enfin, qu'en réponse aux demandes de justifications formulées par l'administration et ci-dessus rappelées, M. X... s'est borné à indiquer, en ce qui concerne l'année 1977, que les sommes en cause provenaient de dons familiaux ou de dépôts sans apporter de précisions ni de justifications et, en ce qui concerne l'année 1978, qu'il allait consulter sa banque ; qu'en ce qui concerne l'année 1979, le contribuable s'est contenté, d'une part, d'adresser au service une copie de l'acte d'achat de l'immeuble dont il s'agit et, d'autre part, d'indiquer le mode de règlement de ses salaires, sans donner aucune indication sur ses crédits bancaires ; que de telles réponses équivalaient à un refus de répondre ; que l'administration était dès lors en droit de taxer d'office, comme elle l'a fait, les sommes dont l'origine était injustifiée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour justifier avoir disposé, pendant les années en cause, de fonds n'ayant pas la nature de revenus imposables, le contribuable fait valoir qu'il avait bénéficié de dons familiaux et de dépôts temporaires ; que les divers documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations et qui pour la plupart sont datés d'octobre 1985 et émanent de parents ou de proches, ne sont pas de nature à établir les faits allégués ; qu'ainsi le contribuable n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de procéder à l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729, alors en vigueur, du code général des impôts, que le contribuable qui déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants ou incomplets est soumis, lorsque sa mauvaise foi est établie, à une majoration de 50 % ou de 30 % des droits correspondants, selon que ceux-ci excèdent ou non la moitié du montant des droits réellement dus ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'application à M. X... de pénalités de mauvaise foi, notifiée par lettre du 17 août 1982, n'était motivée que par l'importance des revenus non déclarés ; qu'un tel motif n'est pas, à lui seul, de nature à justifier les pénalités prévues par les dispositions mentionnées ci-dessus ;
Considérant, d'autre part, que l'administration a invoqué, à l'appui de ses conclusions de première instance et d'appel, un autre motif tiré de ce que M. X... avait, lors de la vérification de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet, dissimulé l'existence de l'un des deux comptes bancaires ouverts à son nom dans les écritures de la BICS ; que si un tel motif, relatif au comportement du contribuable lors de ladite vérification, laquelle ne revêt au demeurant aucun caractère contraignant, n'est pas, en lui-même, de nature à justifier l'application de pénalités qui ont pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives, l'administration établit, dans les circonstances de l'espèce, que le comportement de M. X... a révélé, en ce qui concerne les opérations retracées par ce compte bancaire qu'il n'avait pas incluses dans ses revenus déclarés, son absence de bonne foi ; que, par suite, les pénalités sont justifiées en tant qu'elles s'appliquent aux droits afférents aux revenus dissimulés figurant sur ce compte ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces revenus s'élèvent à 205 000 F en 1979 ; que, pour le surplus, les intérêts de retard doivent être substitués à la majoration de 50 % appliquée aux droits en principal sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans la limite du montant de cette majoration ;
Article 1er : Dans la limite du montant de cette majoration, les intérêts de retard sont substitués à la majoration de 50 % appliquée, sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, à l'exception, en ce qui concerne cette dernière année, d'une somme de 205 000 F qui reste soumise à ladite majoration.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... GOUTALIet au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74775
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS (1) Absence de bonne foi - Mauvaise foi révélée par le comportement lors de la vérification - Conditions - (2) Procédure - Obligation de motivation - Administration recevable à invoquer devant le juge des motifs différents de ceux qui figurent dans la lettre de notification.

19-01-04(1) Pénalités prévues par les articles 1728 et 1729 du C.G.I. motivées par le fait que le contribuable avait, lors de la vérification fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet, dissimulé l'existence d'un de ses comptes bancaires. Un tel motif, relatif au comportement du contribuable lors de la vérification, n'est pas en lui-même de nature à justifier l'application de pénalités qui ont pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. En l'espèce, l'administration établit toutefois que ce comportement révèle l'absence de bonne foi du contribuable en ce qui concerne les opérations retracées par ledit compte bancaire qu'il n'avait pas incluses dans ses revenus déclarés. Pénalités justifiées en tant qu'elles s'appliquent aux droits afférents aux revenus dissimulés figurant sur ce compte.

19-01-04(2) Pour justifier l'application au contribuable de pénalités de mauvaise foi, l'administration peut invoquer à l'appui de ses conclusions de première instance et d'appel des motifs différents de ceux qui figurent dans la lettre par laquelle la décision de lui infliger des pénalités a été notifiée au contribuable (sol. impl.).


Références :

CGI 176, 179, 1728, 1729
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 35


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 74775
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:74775.19930317
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