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17/03/1993 | FRANCE | N°74966

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 mars 1993, 74966


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 janvier 1986 et 20 mai 1986, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 janvier 1986 et 20 mai 1986, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 176 et 179 alors en vigueur du code général des impôts, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre à ses demandes d'éclaircissements ou de justifications ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux diverses demandes qui lui ont été adressées en 1979 et 1980 en vue de justifier d'une part, l'acquisition des pièces d'or qu'il avait vendues en 1975 et 1976, et, d'autre part, des dépôts, qu'il avait effectués en 1977 et 1978 sur ses comptes bancaires ainsi que sur les comptes courants ouverts à son nom dans les écritures des sociétés dont il était le président-directeur général ou le gérant, M. X... a fourni diverses explications dont aucune n'était assortie de justification ou n'était vérifiable ; que c'est, par suite, à juste titre que l'administration les a regardées comme insuffisantes et, les assimilant à une absence de réponse, a taxé d'office les sommes dont l'origine demeurait ainsi inexpliquée ;
Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que l'administration l'a privé des garanties instituées par l'article 176 du code général des impôts en lui notifiant les redressements de la base de son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de 1975 le 21 décembre 1979, antérieurement, par conséquent, à l'expiration du délai de trente jours qui lui avait été imparti pour répondre à la demande qui lui avait été adressée le 23 novembre 1979 de justifer de la date à laquelle il avait acheté les pièces d'or cédées par lui en 1975 et 1976 ; que le contribuable s'est borné à faire état, dans sa réponse en date du 5 décembre 1979, sans en donner la moindre justification, ni manifester l'intention d'apporter ultérieurement des explications vérifiables, de ce que ces pièces d'or avaient été achetées avec des fonds provenant de la vente en 1949 de camions ainsi que de la vente en 1972 d'une maison ; que cette réponse ne comportait pas d'indications précises et vérifiables sur l'origine des sources en cause et a pu à bon droit être regardée par le service comme équivalant à un défaut de réponse ; que si l'administration a adressé une notification de taxation d'office à M. X... dès le 21 décembre 1979, soit avant l'expiration du délai de trente jours ouvert par la réception, le 26 novembre de la demande d'éclaircissements et de justifications, il ressort des pièces du dossier que cette notification n'est parvenue à l'intéressé que le 28 décembre, soit après l'expiration dudit délai ; qu'ainsi le contribuable, qui n'avait entre-temps fourni aucun élément complémentaire, n'a pas été privé du délai minimum de trente jours ouvert par les dispositions précitées, et n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie au titre de 1975 n'a pas été régulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus taxés d'office au titre des années 1975 à 1978 :

Considérant qu'il appartient à M. X... qui a été, régulièrement taxé d'office à raison de ses revenus d'origine inexpliquée desdites années d'apporter la preuve de l'exagération des bases de ses impositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui ne conteste pas le montant retenu par l'administration des ventes de pièces d'or auxquelles il a procédé en 1975 et 1976, ne justifie pas qu'il avait acquis cet or antérieurement à l'ouverture de la période vérifiée ; qu'en se bornant, pour justifier l'origine tant des fonds portés au crédit de ses comptes bancaires que de ceux apportés à ses comptes courants en 1977 et 1978, à faire état, sans fournir la moindre justification, de prêts qui lui auraient été consentis à hauteur de 150 000 F en 1977 et de 165 000 F en 1978 par un ressortissant irakien, du remboursement par son épouse en août 1978 d'un prélèvement de 100 000 F que celle-ci aurait opéré quatre mois auparavant sur l'un de ses comptes bancaires, enfin du virement à l'un de ses comptes d'une somme de 173 000 F par le débit du compte courant ouvert au nom de son épouse dans les livres d'une société "Sup'Arden" le requérant ne rapporte pas la preuve dont il a la charge de l'exagération des bases de ses impositions ;
En ce qui concerne la plus-value de cession réalisée en 1978 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cédé le 2 juin 1978 pour une somme de 90 000 F un terrain de 75 a 15 ca en nature de pré et d'étang sis à Sainte-Vaubourg (Ardennes) qu'il avait acquis le 16 octobre 1975 pour un montant de 50 000 F ; que si M. X... soutient que la plus-value qu'il a ainsi réalisée relevait du régime des plus-values à moyen terme défini aux articles 150 A et suivants du code général des impôts et ne pouvait, par suite, être imposée, comme elle l'a été, sur le fondement des dispositions de l'article 35 A du même code, il lui appartient d'établir que l'opération qu'il a réalisée en 1975 était dépourvue de tout caractère spéculatif ; que, d'une part, il ne rapporte pas la preuve dont il a la charge en se bornant à affirmer, sans en justifier, que ce terrain avait été acquis en vue de permettre à son beau-père de se livrer à la pêche et qu'il a été amené à le revendre en raison de la maladie de celui-ci ; que, d'autre part, M. X... n'est pas en droit, pour justifier ses prétentions, d'invoquer sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts la circonstance que le service a initialement taxé la plus-value litigieuse en faisant application des dispositions des articles 150 A et suivants du code général des impôts dès lors, que l'administration était en droit de procéder à cette substitution de base légale ;
En ce qui concerne la taxation exceptionnelle des éléments du train de vie de 1977 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi de finances pour 1978 : "Les contribuables qui ont eu à leur disposition directement ou par personne interposée, pendant tout ou partie de l'année 1977, quatre au moins des éléments de train de vie énumérés à l'article 168 du code général des impôts, autres que les résidences principales et les voitures d'une puissance égale ou inférieure à 16 chevaux et les abonnements à des clubs de golf, sont soumis à une taxe exceptionnelle ..." ;
Considérant, d'une part, que pour contester le principe de son assujettissement à la taxe exceptionnelle, M. X... prétend qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles la loi subordonne l'application des dispositions précitées ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que M. X... était, directement ou par l'intermédiaire de son épouse, propriétaire de plusieurs résidences secondaires, d'un bateau de plaisance, d'une voiture d'une puissance supérieure à 16 chevaux et qu'il avait, en outre, à son service une employée de maison ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a assujetti le requérant à la taxe exceptionnelle prévue par l'article 11 de la loi de finances pour 1978 ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que le local sis ... à Fontenay-sous-Bois dont il était propriétaire est resté inoccupé en 1977 pour prétendre qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de sa valeur locative réelle pour déterminer l'assiette de la taxe exceptionnelle dès lors, en effet, qu'il est constant que M. X... en avait bien la disposition ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'en relevant, comme elle l'a fait, le nombre et l'importance des chefs de revenus que M. X... a omis de porter dans ses déclarations, d'une part, et le défaut de souscription de la déclaration des éléments de son train de vie, d'autre part, l'administration apporte la preuve de la mauvaise foi du contribuable ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration ne justifierait pas les pénalités de mauvaise foi dont les impositions restant à sa charge ont été assorties doit être écarté comme non fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses en tant qu'elle concerne les revenus d'origine indéterminée taxée d'office au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 150 A, 35 A, 1649 quinquies E
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 11 Finances pour 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1993, n° 74966
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 17/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74966
Numéro NOR : CETATEXT000007633999 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-17;74966 ?
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