Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1986, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa contestation du commandement émis à son encontre le 27 mars 1985 par le trésorier principal d'Aulnay-sous-Bois pour avoir paiement d'une somme de 18 897 F ;
2°) d'annuler ledit commandement, ensemble le procès-verbal de saisie-exécution auquel il a été procédé le 10 octobre 1985 à la requête du trésorier principal d'Aulnay-sous-Bois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que, dans les mémoires qu'il a présentés, les 3 et 11 décembre 1985, au tribunal administratif de Paris, en réponse à la communication des derniers mémoires et productions déposés par M. X..., le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis s'est borné à faire savoir au tribunal que ceux-ci n'appelaient de sa part aucune observation supplémentaire ; que, par suite, le tribunal a pu, régulièrement, sans communiquer au préalable lesdits mémoires à M. X..., examiner dès le 19 décembre 1985 la demande dont celui-ci l'avait saisi ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction en l'espèce applicable : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions ... Le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté par M. X..., que, si, lors des réclamations qu'il a présentées en vue d'être déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, il a expressément demandé l'autorisation de différer le paiement de ces impositions, il s'est, toutefois, abstenu de contituer les garanties requises par le comptable ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en vue d'exercer, à l'encontre de M. X..., les mesures de poursuite conservatoires autorisées par les dispositions précitées de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, le trésorier principal d'Aulnay-sous-Bois a, par un commandement émis le 27 mars 1985, notamment réclamé à M. X... le paiement d'une somme de 17 758 F, montant des impositions contestées et des frais s'y rattachant ; que, si le recouvrement d'une autre somme, de 1 139 F, comprise dans le même commandement et restant due par l'intéressé au titre de la taxe professionnelle de l'année 1982 et des frais s'y rattachant, a continué d'être poursuivi, par voie de saisie-exécution, le 10 octobre 1985, en dépit du paiement qui en avait été fait le 17 mai 1985 par M. X..., la contestation soulevée, de ce chef, par celui-ci devant le tribunal administratif, au cours de l'instance introduite antérieurement à l'intervention de cet acte de poursuites, était, à défaut d'avoir été préalablement soumise au trésorier-payeur général dans les conditions prévues à l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa contestation des poursuites exercées à son encontre en vue d'assurer le recouvrement des sommes de 17 758 F et 1 139 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.