La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1993 | FRANCE | N°78885

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 mars 1993, 78885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Vincent Y..., Syndic à la liquidation des biens de M. X... Secher, demeurant ... ; Me Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi sur renvoi pour question préjudicielle de la cour d'appel de Rennes, a rejeté sa demande tendant à ce que, d'une part, il dise que des pénalités pour un montant de 341 934,07 F ne sont pas dues et à

ce que, d'autre part, il déclare de nul effet l'hypothèque prise...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Vincent Y..., Syndic à la liquidation des biens de M. X... Secher, demeurant ... ; Me Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi sur renvoi pour question préjudicielle de la cour d'appel de Rennes, a rejeté sa demande tendant à ce que, d'une part, il dise que des pénalités pour un montant de 341 934,07 F ne sont pas dues et à ce que, d'autre part, il déclare de nul effet l'hypothèque prise le 4 février 1977 par le Trésor public en garantie de cette somme ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. Vincent Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement en date du 12 décembre 1977 le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la mise en règlement judiciaire de l'entreprise de plomberie de M. Secher ; qu'à la suite de la production des créances du Trésor par le receveur divisionnaire de Nantes sud-est, le juge-commissaire a, sur la proposition du syndic qui invoquait les dispositions de l'article 1926 du code général des impôts, rejeté deux créances d'un montant global de 341 934,07 F correspondant aux pénalités afférentes à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et garanties par une hypothèque légale prise sur le fondement de l'article 1929 ter du code général des impôts ; qu'à la suite du contredit formé devant le tribunal de commerce par le comptable de la direction générale des impôts, la cour d'appel de Rennes devant laquelle le litige a finalement été porté a, par un arrêt du 17 mars 1983 décidé de "renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative ... sur l'existence de la créance fiscale invoquée par le receveur divisionnaire des impôts de Nantes sud-est" ; que Me Y..., syndic à la liquidation des biens de M. X... Secher, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit déclaré que les pénalités de 341 934,07 F avaient été abandonnées et que l'hypothèque prise par le Trésor en garantie de cette somme était de nul effet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'hypothèque :
Considérant que les contestations relatives aux sûretés dont dispose le Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales se rattachent à la contestation de la forme des poursuites et échappent, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, Me Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'hypothèque légale prise le 4 février 1977 pour garantir le recouvrement de créances fiscales ;
Sur les conclusions relatives à l'existence de la créance contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1926 du code général des impôts dans la rédaction alors applicable : "Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires ... le Trésor a sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 ... En cas de faillite, liquidation de biens ou règlement judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées" ;
Considérant que les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts doivent être interprétées en ce sens que la faillite, la liquidation de biens ou le règlement judiciaire ont légalement pour effet d'éteindre la créance du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires dans la mesure où elle excède le montant des droits en principal dus, majoré, en ce qui concerne ceux dus au titre des six mois précédant le jugement déclaratif, des intérêts de retard correspondants ; que ces dispositions définissent ainsi un régime d'imposition particulier et, par suite, des règles d'assiette spécifiques pour les pénalités en matière de taxes sur le chiffre d'affaires lorsque le contribuable fait l'objet d'une procédure collective ; qu'il suit de là que, si l'article 1929 ter du code général des impôts prévoit que, "pour le recouvrement des impositions de toute nature et des amendes fiscales confiées aux comptables du Trésor et aux comptables de la direction générale des impôts, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables", ces dispositions, qui ont pour seul objet de conférer aux comptables assignataires de créances fiscales une garantie pour le recouvrement desdites créances, n'ont pu avoir pour effet de déroger aux règles d'assiette définies par l'article 1926, alinéa 3 précité du code général des impôts ; que l'administration n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la circonstance que le comptable avait inscrit, avant l'ouverture de la procédure de mise en règlement judiciaire, une hypothèque légale sur les immeubles de M. Z... à raison des pénalités dues par celui-ci en matière de taxes sur le chiffre d'affaires faisait obstacle à l'extinction, du seul fait de la mise en règlement judiciaire de l'entreprise de M. Secher, de ces créances fiscales en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 1926 ;

Considérant, il est vrai, que le ministre soutient que la demande du syndic devant la juridiction administrative est tardive ; qu'il doit être regardé comme se prévalant ainsi du caractère définitif de la créance litigieuse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi susvisée du 13 juillet 1967 : "Le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d'admission ou de rejet, avec l'indication des créances dont les titulaires prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement. Cet état, vérifié par le juge-commissaire, est déposé au greffe. Toutefois, les créances visées au code général des impôts et au code des douanes ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues auxdits codes" ;
Considérant que le litige né de la contestation du syndic qui portait sur les pénalités en matière de taxe sur le chiffre d'affaires due en cas de règlement judiciaire a, comme il a été dit, la nature d'un contentieux d'assiette ; que la contestation du syndic était, par suite, régie par les règles de procédure fixées par l'article 1932 alors en vigueur du code général des impôts ; qu'en vertu des dispositions de cet article, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle soit de la notification d'un avis de mise en recouvrement soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; qu'il résulte de l'instruction que le syndic a formé une réclamation le 11 janvier 1979 dans le délai légal courant à compter de l'événement qu'a constituée la production au passif du règlement judiciaire par le comptable, le 20 mars 1978, de la créance contestée ; que, si le ministre fait état d'une décision du directeur des services fiscaux rejetant cette réclamation, il ne précise pas la date à laquelle elle aurait été reçue par le syndic ; que le délai de recours devant la juridiction administrative prévu à l'article 1939 du code général des impôts alors en vigueur n'avait dès lors pas commencé à courir lorsque le syndic a saisi le tribunal administratif ; qu'il suit de là que la créance litigieuse ne saurait avoir acquis un caractère définitif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit déclarée l'extinction de la créance du Trésor à concurrence de la somme litigieuse ;
Article 1er : Il est déclaré que la créance du Trésor sur l'entreprise de M. Secher à concurrence d'une somme de 341 934,07 F correspondant aux pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er mars au 31 août 1975 et du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1976 est éteinte du fait du jugement de mise en règlement judiciaire en date du 12 décembre 1977.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Y..., syndic à la liquidation des biens de M. Z..., est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Me Vincent Y..., syndic à la liquidation des biens de l'entreprise de M.
X...
Secher et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78885
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - Hypothèque légale prévue par l'article 1929 ter du C - G - I - Circonstance faisant obstacle à l'extinction partielle des créances fiscales résultant - en cas de faillite - liquidations de biens ou règlement judiciaire - de l'article 1926 du C - G - I - Absence (1).

19-01-05 Les dispositions du troisième alinéa de l'article 1926 du C.G.I., relatives aux effets de la faillite, de la liquidation de biens ou du règlement judiciaire sur la créance du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, définissent un régime d'imposition particulier et, par suite, des règles d'assiette spécifiques pour les pénalités lorsque le contribuable fait l'objet d'une procédure collective (1). Il suit de là que les dispositions de l'article 1929 ter du C.G.I., qui ont pour seul objet de conférer aux comptables assignataires de créances fiscales une garantie pour le recouvrement desdites créances, ne peuvent avoir pour effet de déroger aux règles d'assiette définies par l'article 1926, alinéa 3 du C.G.I..

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES - Liquidation des taxes - Privilège du Trésor résultant de l'article 1926 du C - G - I - Faillite - liquidation de biens ou règlement judiciaire - Effets - Extinction partielle de la créance du Trésor - Contentieux d'assiette (1) - Conséquences - a) Hypothèque légale de l'article 1929 ter ne faisant pas obstacle à l'extinction des créances - b) Délai de contestation régi par l'article 1932 du C - G - I.

19-06-01 Les dispositions du troisième alinéa de l'article 1926 du C.G.I., relatives aux effets de la faillite, de la liquidation de biens ou du règlement judiciaire sur la créance du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, définissent un régime d'imposition particulier et, par suite, des règles d'assiette spécifiques pour les pénalités lorsque le contribuable fait l'objet d'une procédure collective (1). Il suit de là que les dispositions de l'article 1929 ter du C.G.I., qui ont pour seul objet de conférer aux comptables assignataires de créances fiscales une garantie pour le recouvrement desdites créances, ne peuvent avoir pour effet de déroger aux règles d'assiette définies par l'article 1926, alinéa 3 du C.G.I.. Le litige né de la contestation par le syndic du montant des pénalités en matière de taxe sur le chiffre d'affaires due en cas de règlement judiciaire ayant la nature d'un contentieux d'assiette, ladite contestation est régie par les règles de procédure fixées par les articles 1932 et 1939 du C.G.I. repris aux articles R.196-1 et R.199-1 du livre des procédures fiscales.


Références :

CGI 1926, 1929 ter, 1932, 1939
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 42

1.

Cf. Plénière 1992-04-10, Epoux Gaillard, p. 168


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 78885
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:78885.19930317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award