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17/03/1993 | FRANCE | N°79881

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mars 1993, 79881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin 1986 et 30 octobre 1986, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1976 à 1980 ;
2°) de lui accorder les décharges ou réductions sollicitées ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin 1986 et 30 octobre 1986, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1976 à 1980 ;
2°) de lui accorder les décharges ou réductions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition des "redevances" litigieuses :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution d'une convention passée, le 7 novembre 1947, entre E.D.F. et la S.A. "Les Tanneries de Bort", cette société, puis la S.A." Tanneries Françaises Réunies", qui est venue à ses droits en 1970, d'une part, et, d'autre part, la S.A. "Maroquineries de Bort", constituée en 1967 entre les actionnaires de la première, ont bénéficié, sur le prix d'une partie de leurs consommations d'électricité, d'un abattement de 75 % destiné à tenir lieu d'indemnisation de l'éviction des droits à l'usage de l'eau attachés à l'usine hydroélectrique, sise à Vernéjoux (Cantal), dont la S.A. "Les Tanneries de Bort" avait précédemment été expropriée pour les besoins de l'édification d'un barrage sur la Dordogne ; que, par un avenant à cette convention, du 19 décembre 1969, les parties ont admis que cet avantage pouvait "indifféremment" avoir pour bénéficiaires la S.A. "Les Tanneries de Bort" ou ses associés ; qu'enfin, par un "protocole d'accord" du 8 juin 1970, en ce qui concerne la S.A. "Les Tanneries de Bort", et par convention tacite en ce qui concerne la S.A. "Maroquineries de Bort", il a été arrêté entre ces deux sociétés et leurs associés communs que ceux-ci seraient remplis des droits auxquels ils pouvaient prétendre dans l'avantage tarifaire accordé par E.D.F. au moyen de l'allocation de "redevances" trimestrielles, calculées en référence audit avantage, et qui leur seraient versées jusqu'en l'an 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'acte du 19 mars 1925 portant constitution et statuts de la S.A. "Les Tanneries de Bort", les fondateurs de celle-ci lui ont fait apport, notamment, d'"une usine d'énergie hydraulique située à Vernéjoux, ... comprenant bâtimets d'exploitation et d'habitation, remise, écurie, turbines, machines, canal d'amenée, captage, dérivation, ainsi que tous objets réputés immeubles par destination, servant à l'exploitation de l'usine, sans exception ni réserve" ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que les droits particuliers à l'usage de l'eau exercés pour l'exploitation de l'usine, ont, à défaut de toute clause expresse en prévoyant la dissociation et la rétention par les précédents propriétaires du fonds, été compris dans l'apport que ceux-ci ont fait à la société ; qu'ainsi, et nonobstant les conventions susmentionnées de 1969 et 1970, les associés des deux sociétés n'avaient aucunement vocation à bénéficier des avantages accordés à celles-ci par E.D.F. à titre d'indemnisation de l'éviction des droits à l'usage de l'eau ; qu'il s'ensuit que les "redevances" allouées par les deux sociétés à leurs associés en application des conventions de 1970 présentent le caractère d'un avantage attribué sans cause, ni contrepartie, et en dehors d'une gestion commerciale normale ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration à laquelle les règles de la prescription n'interdisaient pas dans l'exercice de son droit de vérification et de redressement des bases de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1976 à 1980, de se référer, pour en apprécier la portée réelle, aux conventions ci-dessus mentionnées, passées en 1969 et 1970, a estimé qu'entre les mains des bénéficiaires, ces "redevances" devaient être regardées, non comme des indemnités d'expropriation non imposables, mais comme des bénéfices distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Sur le montant des sommes imposables :
Considérant que, pour justifier le montant des réintégrations qu'elle a opérées du chef des "redevances" que M. Roger X... a ainsi perçues , l'administration, qui, du fait que les redressements n'ont pas été acceptés par ce contribuable, supporte, à cet égard, la charge de la preuve, se borne à affirmer qu'elle a retenu les sommes résultant des déclarations souscrites par les sociétés versantes, et qu'elle n'a, d'ailleurs, pas versées au dossier ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant que M. Roger X... a effectivement perçu, au cours des années 1978 et 1979, un montant total de "redevances" excédant les sommes respectives de 23 533,78 F et 44 702,56 F qu'il soutient avoir seulement perçues, en fournissant l'indication précise des date et montant de chacun des versements dont il a bénéficié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Roger X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a refusé de lui accorder la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, correspondant à la prise en compte de "redevances" limitées à 23 533,78 F et 44 702,56 F ;
Article 1er : M. Roger X... est déchargé de la différence entre les suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 et ceux résultant de l'imposition de "redevances" limitées à 23 533,78 F et 44 702,56 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79881
Date de la décision : 17/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 79881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79881.19930317
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