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17/03/1993 | FRANCE | N°87786

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 mars 1993, 87786


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 mai 1987 et 8 septembre 1987, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'IMPASSE BREMOND, dont le siège est situé Route Nationale 559 à La Seyne-sur-Mer (83500), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'IMPASSE BREMOND demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de

construire qui lui a été délivré le 7 novembre 1983 par le commis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 mai 1987 et 8 septembre 1987, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'IMPASSE BREMOND, dont le siège est situé Route Nationale 559 à La Seyne-sur-Mer (83500), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'IMPASSE BREMOND demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 7 novembre 1983 par le commissaire de la République du département du Var ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Nice par M. Z... Poudra, M. et Mme Henri Y... et M. et Mme Raymond B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'IMPASSE BREMOND et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, propriétaires de villas voisines du terrain d'assiette de l'une des constructions autorisées par le permis de construire litigieux, M. A..., M. et Mme Y... et M. et Mme B... avaient intérêt et étaient, par suite, recevables à demander l'annulation dudit permis de construire ;
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que l'arrêté, en date du 7 novembre 1983, par lequel le commissaire de la République du département du Var a délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'IMPASSE BREMOND un permis de construire à Toulon un ensemble de vingt logements répartis en deux bâtiments, l'un au Nord donnant sur le boulevard Cuneo et l'autre au Sud donnant sur le passage Brémond, ait fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme alors en vigueur, d'un affichage sur le terrain ; que le délai du recours contentieux n'ayant pu courir, la demande d'annulation du permis, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 29 mai 1987, n'était pas tardive ;
Sur la recevabilité devant le tribunal administratif de l'intervention présentée par M. et Mme X... :
Considérant que M. et Mme X..., ayant acquis de M. et Mme B... leur villa, avaient intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention était recevable ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant qu'aux temes du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'octroi du permis : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Toulon : "Dans une bande de quinze mètres de profondeur à compter de la marge de recul inscrite au plan, toute construction doit être implantée en limite séparative" ; qu'en estimant que l'existence d'une servitude de droit privé grevant le terrain d'assiette du projet sur une largeur d'un mètre sur la limite séparative Est était de nature à justifier une adaptation mineure aux dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de Toulon, alors qu'une telle adaptation ne correspondait à aucune des hypothèses mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le commissaire de la République du département du Var a entaché sa décision d'illégalité ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'IMPASSE BREMOND n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du commissaire de la République du département du Var en date du 7 novembre 1983 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'IMPASSE BREMOND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'IMPASSE BREMOND, à M. A..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES


Références :

Code de l'urbanisme R421-42, L123-1


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1993, n° 87786
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 17/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87786
Numéro NOR : CETATEXT000007821762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-17;87786 ?
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