Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 1987 et 23 novembre 1987, présentés pour l'UNION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS DE PROVENCE, ALPES, COTE-D'AZUR, CORSE (U.R.P.G.P.A.G.A.C.) et pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS DE BALLASTIERES DE LA DURANCE ET DE SES AFFLUENTS (S.P.E.B.D.A.) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formulé le 18 juillet 1983, ensemble l'arrêté interdépartemental du 24 mai 1983 par lequel les préfets des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ont fixé à 1,50 F le m3, à compter du 1er juin 1983, le tarif applicable aux matériaux extraits de la Durance dans ces deux départements ;
2°) d'annuler cette décision et cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'UNION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS DE PROVENCE, ALPES, COTE-D'AZUR, CORSE (U.R.P.G.P.A.G.A.C.),
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix en vigueur à la date de l'arrêté du 24 mai 1983 attaqué, que ce texte a une portée générale et concerne les prix de toutes les ventes, cessions de produits, prestations de services et opérations à la seule exception de ceux qui sont placés en dehors de son application par une disposition de l'ordonnance elle-même ou par une disposition législative postérieure expresse ;
Considérant que par l'arrêté attaqué l'autorité administrative a fixé à 1,5 F le m3, à compter du 1er juin 1983, le tarif applicable aux matériaux extraits de la Durance dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ; qu'il n'est pas contesté que ce tarif est, en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 et des arrêtés du 14 juin 1982 et 22 octobre 1982 pris pour son application, supérieur de 100 % à celui appliqué en 1982 ; que, par suite, l'UNION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS DE PROVENCE, ALPES, COTE-D'AZUR, CORSE (U.R.P.G.P.A.G.A.C.) et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS DE BALLASTIERES DE LA DURANCE ET DE SES AFFLUENTS (S.P.E.B.D.A.) sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté interdépartemental du 24 mai 1983 et contre la décision par laquelle l'autorité administrative a implicitement rejeté le recours gracieux formé par eux contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 avril 1987 et l'arrêté interdépartemental du 24 mai 1983 par lequel les préfets des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ont fixé à 1,50 F le m3 à compter du 1er juin 1983, le tarif applicable aux matériaux extraits de la Durance dans ces deux départements sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION REGIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS DE PROVENCE, ALPES, COTE-D'AZUR, CORSE (U.R.P.G.P.A.G.A.C.), au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS DE BALLASTIERES DE LA DURANCE ET DE SES AFFLUENTS (S.P.E.B.D.A.) et au ministre de l'économie et des finances.