Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1987, présentée par l'ASSOCIATION ALLAUCH REALITES, dont le siège est à la Garamaude, Route du Logis Neuf à Allauch (13190), représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du 2 novembre 1987 de l'assemblée générale ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 juillet 1986 du maire d'Allauch affectant M. X... au poste de secrétaire général de la ville d'Allauch ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la ville d'Allauch,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION ALLAUCH REALITES, qui, aux termes de ses statuts, a pour objet de "réunir la majorité des allaudiens pour la défense des intérêts d'Allauch et de ses habitants", ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1986 par lequel le maire d'Allauch a affecté M. X... à l'emploi de secrétaire général de la commune ; que l'association n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ALLAUCH REALITESest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ALLAUCH REALITES, à la commune d'Allauch et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.