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17/03/1993 | FRANCE | N°93750

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 mars 1993, 93750


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1987, présentée pour MM. X..., Y..., B... et Z... ; MM. X..., Y..., B... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du vote du budget primitif 1984 du syndicat mixte de Chamrousse et par voie de conséquence l'annulation de son exécution ;
2°) annule le vote de ce budget primitif 1984 et par voie de conséquence son exécution ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1987, présentée pour MM. X..., Y..., B... et Z... ; MM. X..., Y..., B... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du vote du budget primitif 1984 du syndicat mixte de Chamrousse et par voie de conséquence l'annulation de son exécution ;
2°) annule le vote de ce budget primitif 1984 et par voie de conséquence son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la délibération du 28 mars 1984 par laquelle le conseil syndical du syndicat mixte de Chamrousse (Isère) a approuvé le budget primitif de 1984 :
Considérant qu'il est constant que MM. X..., Y..., B... et Z... ont pris part à la réunion du 28 mars 1984 au cours de laquelle le conseil syndical, dont ils étaient membres, a adopté la délibération contestée ; que, par suite, le délai du recours contre cette délibération partait, en ce qui les concerne, à compter de cette même date ;
Considérant que la demande par laquelle MM. X..., Y..., B... et Z... ont saisi le tribunal administratif de conclusions d'excès de pouvoir contre la délibération du 28 mars 1984, n'a été enregistrée au greffe dudit tribunal que le 11 juillet 1984 ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal a opposé à ces conclusions une fin de non recevoir tirée de ce qu'elles avaient été présentées après l'expiration du délai du recours contentieux ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 16 mai 1984 par laquelle le conseil syndical a décidé de prendre à bail à construction un foyer de travailleurs et un restaurant :
Considérant que MM. X..., Y..., B... et Z... qui s'étaient abstenus de produire la délibération du 16 mai 1984 à l'appui de leur demande au tribunal administratif, n'ont pas régularisé leur demande malgré l'invitation qui leur a été faite par ledit tribunal par lettre du 29 août 1984, rappelée le 20 août 1987 ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Y..., B... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., A... et Z..., au syndicat mixte de Chamrousse et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 93750
Date de la décision : 17/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS MIXTES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 93750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schoettl
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93750.19930317
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