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17/03/1993 | FRANCE | N°93754

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 mars 1993, 93754


Vu enregistré le 23 décembre 1987 au secrétariat du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1987 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 et des pénalités y afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er

janvier 1978 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du...

Vu enregistré le 23 décembre 1987 au secrétariat du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1987 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 et des pénalités y afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 24 septembre 1982 et des pénalités y afférentes ;
2°) de remettre à la charge de M. X... les droits et pénalités dont le tribunal administratif a accordé la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié, le 10 mars 1982, à M. X..., débitant de boissons, à la suite de la remise en cause des forfaits initialement fixés, de nouvelles propositions de forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires des années 1978, 1979 et 1980, dont le contribuable a accusé réception le 12 mars 1982 ; que celui-ci disposait, en vertu des dispositions de l'article L.5 du livre des procédures fiscales, d'un délai de trente jours à compter de cette date pour répondre à ces propositions ; que, si la réponse de M. X..., qui refusait les propositions de l'administration, n'est parvenue que le 30 avril 1982 au centre des impôts de Nantes Sud-Est, soit après l'expiration du délai de trente jours, le contribuable soutient qu'il avait adressé cette réponse le 22 mars 1982, soit en temps utile pour qu'elle parvienne avant l'expiration dudit délai ;
Considérant que si M. X... produit le récépissé d'un envoi recommandé destiné au centre des impôts de Nantes Sud Est attestant qu'il a adressé le 22 mars 1982 une réponse au contrôleur divisionnaire des impôts, cette réponse ne concernait, selon l'administration fiscale, que l'année 1977 qui avait donné lieu à une précédente notification en date du 16 décembre 1981 et à une réponse de l'administration en date du 22 janvier 1982 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la lettre recommandée expédiée par le contribuable le 22 mars 1982 ait contenu également une réponse relative aux années 1978, 1979 et 1980 ; que dès lors, l'administration a puà bon droit regarder M. X..., en application de l'article L.5 susvisé, comme ayant accepté les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires servant de base à l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de saisine de la commission départementale pour accorder à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été soumis pour les années 1978, 1979 et 1980 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant auxdites années ainsi que des pénalités correspondantes ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que pour remettre en cause le forfait appliqué à l'activité commerciale de M. X..., l'administration s'est fondée sur les dispositions de l'article 302 ter 10 du code général des impôts, reprises à l'article L.6 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité effectuée dans l'exploitation de M. X..., le service a constaté, compte tenu notamment de l'importance des recettes perçues par chèque et par chèque-restaurant, que celui-ci exerçait, à côté de son activité de cafetier seule déclarée, une activité de restaurant, que les recettes commerciales relevées sur le compte bancaire de l'intéressé n'avaient pas été intégralement déclarées, qu'il existait des achats non déclarés et que certains frais généraux n'étaient pas assortis de justifications ; que, compte tenu des inexactitudes entachant les déclarations, l'administration a pu à bon droit constater la caducité des forfaits primitivement fixés ;

Considérant que, pour apporter la preuve de l'exagération des nouveaux forfaits qui lui ont été assignés, le contribuable se borne à soutenir que les coefficients de marge brute retenus par le vérificateur seraient excessifs ; qu'à défaut de production par le contribuable des tarifs pratiqués au cours des années vérifiées, le vérificateur a pu à bon droit calculer lesdits coefficients à partir des données constatées lors du contrôle ; que le requérant n'établit pas que les conditions de son exploitation au cours des années 1978, 1979 et 1980 auraient été différentes de celles constatées en 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été soumis pour les années 1978, 1979 et 1980 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant auxdites années ainsi que des pénalités correspondantes ;

Article 1er : Les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1978, 1979et 1980 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis intégralement à sa charge ;
Article 2 : Le jugement en date du 2 juillet 1987 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 93754
Date de la décision : 17/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L5, L6


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 93754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93754.19930317
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