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17/03/1993 | FRANCE | N°94715

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1993, 94715


Vu le recours du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1988 ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Philippe X..., la décision du 26 novembre 1985 par laquelle le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX a attribué à celui-ci la note de 17,75 pour l'année 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Philippe X... deva

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Vu les autres pièces du...

Vu le recours du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1988 ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Philippe X..., la décision du 26 novembre 1985 par laquelle le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX a attribué à celui-ci la note de 17,75 pour l'année 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Philippe X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 793 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde :
Considérant que le syndicat des services de la santé et des services sociaux de la Gironde CFDT a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur le jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 814 du code de la santé publique, il est attribué chaque année à tout agent en activité (...) une note chiffrée ; d'autre part, qu'en application d'un accord intervenu le 26 avril 1983 entre le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX et les secrétaires généraux des organisations syndicales CGT, CGT-FO et CFDT dudit établissement, ces organisations syndicales se voient attribuer, au profit de leurs représentants, des dispenses de service, autorisations d'absence et autorisations spéciales d'absence ;
Considérant que le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX a attribué à M. X... au titre de l'année 1985, une notation annuelle comprenant, d'une part, une note chiffrée de 17,75 sur 25 et, d'autre part, une appréciation générale ainsi libellée : "Ne passe pas suffisamment de temps à son travail proprement dit pour être très motivé ; travail discontinu" ; qu'une telle appréciation prend en compte des absences de M. X... dont il est constant qu'elles correspondent à des dispenses de services et autorisations d'absence accordées conformément à l'accord susmentionné du 26 avril 1983 ; qu'ainsi, le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, en fondant la notation de M. X... pour l'année 1985 sur le fait que celui-ci, pour les raisons sus-rappelées, ne tenait pas son emploi de manière contiue, a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 26 novembre 1985 attribuant à M. X... la note de 17,75 pour 1985, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat :
Considérant que dans son mémoire en défense du 26 mai 1988 adressé au Conseil d'Etat, M. X... demande qu'il soit tenu compte du préjudice moral et financier qui lui aurait été causé, et présente des conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat statue sur les conséquences du jugement du tribunal administratif de Bordeaux sur les notes des années postérieures à 1985, sur le rattrapage de ses primes et sur l'évolution de sa carrière ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT des servicesde santé et des services sociaux de la Gironde est admise.
Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... devant leConseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à M. X..., au syndicat CFDT desservices de santé et des services sociaux de la Gironde et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL.


Références :

Code de la santé publique L814


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1993, n° 94715
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94715
Numéro NOR : CETATEXT000007791631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-17;94715 ?
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