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17/03/1993 | FRANCE | N°95446

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 mars 1993, 95446


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION DE LA REUNION, dont le siège est Palais Rontaunay, rue Rontaunay à Saint-Denis de la Réunion (97400), représentée par le président du conseil régional en exercice, domicilié audit siège ; la REGION DE LA REUNION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'article 2 de l'arrêté du président du conseil régional de la Réunion en date du 27 novemb

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Vu la requête, enregistrée le 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION DE LA REUNION, dont le siège est Palais Rontaunay, rue Rontaunay à Saint-Denis de la Réunion (97400), représentée par le président du conseil régional en exercice, domicilié audit siège ; la REGION DE LA REUNION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'article 2 de l'arrêté du président du conseil régional de la Réunion en date du 27 novembre 1986, fixant les conditions de rémunérations de M. Y..., fonctionnaire de l'Etat détaché auprès de la REGION DE LA REUNION ;
2°) rejette la demande du 29 juin 1987 présentée par le préfet de la région et du département de la Réunion tendant à ce que le tribunal administratif annule l'arrêté du président du conseil régional de la Réunion en date du 27 novembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-684 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la REGION DE LA REUNION,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui exerçait la fonction de proviseur du lycée X... Geoffroy à Saint-Denis de la Réunion, a été "affecté auprès de la REGION DE LA REUNION pour être détaché à compter du 1er septembre 1986" ; que, par un arrêté en date du 27 novembre 1986 du président du conseil régional, M. Y... a été "affecté sur l'emploi de directeur de l'emploi et de la formation à compter du 3 septembre 1986" ; que la REGION DE LA REUNION fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Reunion a annulé l'article 2 de cet arrêté fixant les modalités de détermination de la rémunération mensuelle de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement ..." ; qu'aux termes de l'article 75-II de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, tout engagement d'un fonctionnaire régional s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région à la date du 15 juillet 1981 pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existent. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'emploi de directeur de l'emploi et de la formation auquel, par arrêté du président du conseil régional en date du 27 novembre 1986, M. Y... a été affecté à compter du 3 septembre 1986, a été créé, par une délibération du conseil régional en date du 3 septembre 1986, cet emploi n'a été défini, ni en fonction des modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière appliquées par le département pour des emplois équivalents à la date du 15 juillet 1981, ni selon des modalités fixées par référence aux emplois de l'Etat équivalents ; qu'il résulte des termes de l'article 2 de l'arrêté du président du conseil régional en date du 27 novembre 1986 que les modalités de détermination de la rémunération ont été définies de manière à assurer à l'intéressé le maintien de la rémunération globale, toutes primes et indemnités accessoires comprises, qu'il percevait antérieurement en raison tant de sa fonction de proviseur que de ses activités annexes ; que ces dispositions ne trouvaient de fondement légal dans aucun texte législatif ou réglementaire ;

Considérant, en second lieu, que si la Région soutient qu'elle s'est bornée à faire application en l'espèce des dispositions de l'article 30 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 aux termes duquel : "Le fonctionnaire détaché d'office continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre", le moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'est pas contesté que M. Y... a été détaché sur sa demande et non point d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION DE LA REUNION n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'article 2 de l'arrêté du président du conseil régional de la Réunion en date du 27 novembre 1986 ;
Article 1er : La requête de la REGION DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION, au préfet de la région de la Réunion et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95446
Date de la décision : 17/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.

REGION - AGENTS DE LA REGION.


Références :

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 30
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 75
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 95446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95446.19930317
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