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17/03/1993 | FRANCE | N°95709

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 mars 1993, 95709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs du 12 avril 1984 approuvant le plan d'occupation des sols ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R.1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs du 12 avril 1984 approuvant le plan d'occupation des sols ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R.123-18 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Aimé X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant en première instance manque en fait ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant, en premier lieu, que, si M. X... soutient que des conseillers municipaux auraient obtenu un classement favorable de leurs parcelles dans le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, approuvé par la délibération attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux intéressés aient influencé le conseil municipal pour des motifs d'intérêt personnel ;
Considérant, en second lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites "naturelles", dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la zone dans laquelle est située la parcelle de M. X... comporte un certain nombre de constructions et se trouve partiellement desservie par les réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement, ainsi que par des voies de circulation, son caractère dominant est agricole ; que, dans ces conditions, en approuvant le classement en NC, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 95709
Date de la décision : 17/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 95709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schoettl
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95709.19930317
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