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17/03/1993 | FRANCE | N°95734

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mars 1993, 95734


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU JURA, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité audit siège ; l'office demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Henri Y..., l'arrêté du préfet du Jura en date du

22 juin 1987 autorisant l'office à construire un bâtiment à usage d'habitat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU JURA, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité audit siège ; l'office demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Henri Y..., l'arrêté du préfet du Jura en date du 22 juin 1987 autorisant l'office à construire un bâtiment à usage d'habitation sur le territoire de la commune de Lajoux (Jura) ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU JURA,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune de Lajoux (Jura), approuvé le 13 novembre 1973, limitent à 7 mètres la hauteur des constructions dans le secteur "UA" ; que le permis de construire accordé le 22 juin 1987 par le préfet du Jura à l'Office public d'habitations à loyer modéré de ce département en vue de la construction, dans ce secteur, d'un immeuble à usage d'habitation, a autorisé une hauteur variant de 9 à 11 mètres ; qu'une telle dérogation n'a pas le caractère d'une "adaptation mineure" aux règles du plan d'occupation des sols, et ne peut donc trouver un fondement légal dans les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, quels que soient les motifs d'intérêt général invoqués pour justifier cette dérogation et qu'elle qu'ait pu être la hauteur d'autres immeubles déjà bâtis dans le même secteur ;
Considérant, toutefois, que l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU JURA soutient, en se prévalant des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, selon lesquelles "le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions ...", que le préfet du Jura a pu légalement se fonder, pour accorder le permis de construire contesté, sur les prescriptions du plan d'occupation des sols, qui devaient résulter de la modification en cours de ce plan ;
Mais considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles subordonnent l'opposabilité du plan à l'accomplissement de la formalité de publiation prévue par le septième alinéa de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme ; que cette formalité n'est, en vertu du premier alinéa de l'article L. 123-4 du même code, pas exigée en cas de modification d'un plan d'occupation des sols et n'a d'ailleurs, pas été accomplie pour la modification du plan de la commune de Lajoux ; que l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU JURA n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 123-5 autorisaient le préfet du Jura à mettre en application, avant leur approbation, les prescriptions modifiées du plan d'occupation des sols qui ne prévoyaient plus de hauteur maximale pour les immeubles construits dans le secteur UA, et ce, alors même que les nouvelles prescriptions avaient fait l'objet, à la date du permis, d'une enquête publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU JURA n'es pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Y..., le permis de construire que lui avait accordé le préfet du Jura le 22 juin 1987 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU JURA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'H.L.M. DU JURA, au préfet du Jura, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - OPPOSABILITE DU P - O - S.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, L123-5, L123-3, L123-4


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1993, n° 95734
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95734
Numéro NOR : CETATEXT000007791729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-17;95734 ?
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