Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service du décès de son époux prise le 23 juillet 1985 par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Maria X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif aux pensions d'invalidité, applicable aux pensions de reversion en vertu de l'article 35 du même décret : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions, sont appréciés par une commission de réforme constituée dans le cadre du département ... Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites ..." ;
Considérant que M. X..., ouvrier professionnel de la commune de Montpellier, a été victime le 22 juin 1982, alors qu'il était en service, d'un accident entraînant une fracture du fémur, et qu'il est décédé d'un infarctus le 30 mars 1984 alors qu'il était en maison de convalescence après avoir subi, depuis son accident, diverses interventions chirurgicales lourdes ; que néanmoins, il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'accident dont a été victime M. X... et son décès ait été apportée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1985 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a confirmé son refus de reconnaître l'imputabilité au service du décès de son mari ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de la caisse des dpôts et consignations et au ministre du budget.