La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1993 | FRANCE | N°96276

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 mars 1993, 96276


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1988 et 18 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "INSTITUTION SAINT-PIERRE DE LILLE", dont le siège est ... représentée par le président de son conseil d'administration et pour M. Alexandre X..., directeur du lycée privé catholique Saint-Pierre domicilié à la même adresse ; l'ASSOCIATION "INSTITUTION SAINT-PIERRE DE LILLE" et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1987, par lequel le tribunal administrat

if de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1988 et 18 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "INSTITUTION SAINT-PIERRE DE LILLE", dont le siège est ... représentée par le président de son conseil d'administration et pour M. Alexandre X..., directeur du lycée privé catholique Saint-Pierre domicilié à la même adresse ; l'ASSOCIATION "INSTITUTION SAINT-PIERRE DE LILLE" et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part, des décisions du ministre de l'éducation nationale, en date des 19 août 1982 et 12 juillet 1983 refusant l'extension du contrat d'association dont est titulaire l'Institution Saint-Pierre à une sixième division de mathématiques supérieures ouverte au lycée privé Saint-Pierre, respectivement pour la rentrée scolaire 1982 et pour la rentrée scolaire 1983 ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions du ministre de l'éducation nationale en date du 19 août 1982 et du 12 juillet 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé ;
Vu la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION "INSTITUTION SAINT-PIERRE DE LILLE" et de M. Alexandre X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifié par l'article 1er de la loi du 1er juin 1971 : "Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi" ;
Considérant que pour refuser à l'ASSOCIATION "INSTITUTION SAINT-PIERRE DE LILLE" de placer sous contrat d'association, à la rentrée scolaire de 1982, par une première décision en date du 19 août 1982, puis, à la rentrée scolaire de 1983, par une seconde décision en date du 12 juillet 1983, une sixième division de mathématiques supérieures, le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur ce que "l'analyse des possibilités d'accueil, sur le plan régional ou national, qu'il s'agisse des établissements privés ou publics, montre que le dispositif existant suffit pour répondre aux besoins des grandes écoles scientifiques" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, fonctionnaient dans l'académie de Lille, outre les cinq divisions de mathématiques supérieures de l'institution requérante, quatre divisions semblables au lycée privé Ozanam à Lille et douze dans des établissements d'enseignement public dont cinq à Lille ; que, dans l'appréciation qu'il a faite des possibilités d'accueil existant au plan régional, le ministre a nécessairement tenu compte de la situation particulière constatée à Lille ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la façon dont le besoin scolaire était satisfait au plan local, manque en fait ;

Considérant que la circonstance que l'effectif moyen des classes en cause de l'institution requérante ait été sensiblement supérieur à celui des autres classes de même niveau ouvertes à Lille n'est pas de nature à établir que les décisions attaquées seraient fondées sur une appréciation erronée des faits ; que la finalité des classes préparatoires aux grandes écoles n'étant pas d'assurer de façon exclusive la préparation des candidats à l'entrée dans des établissements déterminés et les candidats à ces établissements pouvant être formés dans n'importe quelle classe préparatoire, la circonstance que l'école des Hautes Etudes Industrielles de Lille et l'Institut Technique Roubaisien auraient été disposés à accueillir plus de candidats issus des classes préparatoires de l'institution requérante n'est pas davantage de nature à établir l'erreur d'appréciation alléguée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION "INSTITUTION SAINT-PIERRE DE LILLE" et par M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "INSTITUTION SAINT-PIERRE DE LILLE", à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 96276
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Enseignement - Recherche - Enseignement privé - Refus de placer sous contrat d'association une nouvelle classe préparatoire (1).

01-05-04-02, 30-02-07-02-01 Refus de placer sous contrat d'association une sixième division de mathématiques supérieures d'un établissement lillois, fondé sur ce que "l'analyse des possibilités d'accueil, sur le plan régional ou national, qu'il s'agisse des établissements privés ou publics, montre que le dispositif existant suffit pour répondre aux besoins des grandes écoles scientifiques". La circonstance que l'effectif moyen des classes en cause de l'institution requérante ait été sensiblement supérieur à celui des autres classes de même niveau ouvertes à Lille n'est pas de nature à établir que les décisions attaquées seraient fondées sur une appréciation erronée des faits. La finalité des classes préparatoires aux grandes écoles n'étant pas d'assurer de façon exclusive la préparation des candidats à l'entrée dans des établissements déterminés et les candidats à ces établissements pouvant être formés dans n'importe quelle classe préparatoire, la circonstance que l'école des Hautes Etudes Industrielles de Lille et l'Institut Technique Roubaisien auraient été disposés à accueillir plus de candidats issus des classes préparatoires de l'institution requérante n'est pas davantage de nature à établir l'erreur d'appréciation alléguée.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - PASSATION DE CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Contrat d'association - Refus de placer en établissement sous contrat d'association - Nouvelle classe préparatoire - Absence d'erreur manifeste d'appréciation (1).


Références :

Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4
Loi 71-400 du 01 juin 1971 art. 1

1.

Cf. Avec une solution d'epsèce inverse, Section 1980-04-25, Ministre de l'éducation c/ Institut technique de Dunkerque, p. 196


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 96276
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96276.19930317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award