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17/03/1993 | FRANCE | N°96278

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1993, 96278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1988 et 18 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. DI PAOLA, demeurant ... ; M. DI PAOLA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er août 1984 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1988 et 18 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. DI PAOLA, demeurant ... ; M. DI PAOLA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er août 1984 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... DI PAOLA,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du 1er août 1984 à laquelle l'inspecteur du travail de Marseille a autorisé la société "Compagnie industrielle des engins Griffet à licencier M. DI PAOLA pour motif économique : "l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 alors en vigueur : "Les dispositions des articles L. 122-14 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique" et enfin qu'en vertu de l'article L. 122-14, ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, ni aux salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa déclaration annuelle des données sociales que la société "Compagnie industrielle des engins Griffet" employait habituellement, à la date du 25 juillet 1984 à laquelle elle a présenté à l'administration sa demande d'autorisation du lcenciement de M. DI PAOLA, dix salariés auxquels il faut ajouter le salarié responsable du personnel qui a effectué la demande d'autorisation de licenciement ; qu'en application des dispositions susrappelées, la demande d'autorisation qui concernait le licenciement individuel d'un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté devait être précédée d'un entretien préalable ; qu'il ressort des pièces du dossier que son employeur n'a pas régulièrement convoqué M. DI PAOLA à cet entretien avant de demander l'autorisation de le licencier, l'entretien n'ayant eu lieu que le 31 octobre 1984 seulement ; que, par suite, M. DI PAOLA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er août 1984 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé la Compagnie industrielle des engins Griffet à le licencier pour motif économique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 janvier 1988 et la décision de l'inspecteur du travail de Marseille en date du 1er août 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DI PAOLA, à la Société phocéenne de métallurgie et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 96278
Date de la décision : 17/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT INDIVIDUEL


Références :

Code du travail L122-14, L321-7


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 96278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96278.19930317
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