Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de Moulins (Allier),
2°) lui accorde cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 156 du code général des impôts autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires, "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1983 et 1984, M. X..., gérant minoritaire et associé de la société à responsabilité limitée Amterma, a pris en charge, à concurrence des sommes respectives de 54 320 F et de 58 847 F, le remboursement des intérêts afférents à un emprunt de 300 000 F, souscrit par son fils, le 26 juin 1981, afin d'alimenter le compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société ; que même si cette démarche avait pour objet d'assurer la solvabilité de celle-ci, M. X..., qui ne s'était pas porté caution des engagements pris par son fils envers les prêteurs, ne peut utilement soutenir que les remboursements auxquels il a procédé ont été effectués en exécution de l'engagement de caution hypothécaire pris par son épouse, dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci fût salariée de l'entreprise ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant spontanément procédé au règlement des dossiers ci-dessus rappelés ; que ces dépenses doivent donc être regardées, non comme des charges susceptibles d'être déduites des revenus imposables des années au cours desquelles eles ont été effectuées sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, mais comme un emploi des revenus de M. X..., dont aucun texte ne permet la déduction ; que suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.