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19/03/1993 | FRANCE | N°101413

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 mars 1993, 101413


Vu 1°), sous le n° 101 413, l'ordonnance en date du 16 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE à Draveil (Essonne) ;
Vu la demande présentée le 8 juillet 1988 au tribunal administratif de Paris par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFF

RE à Draveil ; le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOF...

Vu 1°), sous le n° 101 413, l'ordonnance en date du 16 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE à Draveil (Essonne) ;
Vu la demande présentée le 8 juillet 1988 au tribunal administratif de Paris par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE à Draveil ; le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du directeur général de l'Assistance publique à Paris, en date du 11 mai 1988, relative aux modalités de nomination des représentants syndicaux dans les commissions de surveillance des hôpitaux de l'Assistance publique ;
Vu 2°), sous le n° 101 414, l'ordonnance en date du 16 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN à Draveil (Essonne) ;
Vu la demande présentée le 8 juillet 1988 au tribunal administratif de Paris par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN à Draveil ; le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du directeur général de l'Assistance publique de Paris, en date du 11 mai 1988, relative aux modalités de nomination des représentants syndicaux dans les commissions de surveillance des hôpitaux de l'Assistance publique ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret du 22 juillet 1961 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l'Assistance publique à Paris :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 bis du décret du 22 juillet 1961 relatif à l'Assistance publique : "Chaque établissement ou groupe d'établissements relevant de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris est dirigé par un directeur assisté d'une commission de surveillance" ; que, selon les dispositions de l'article 13 bis du même décret, cette commission est notamment composée de cinq membres nommés par le préfet de Paris après consultation du préfet du département siège de l'établissement quand l'établissement ou le groupe d'établissements est situé hors Paris, dont deux sont présentés par les organisations les plus représentatives du personnel non médical ;
Considérant que si, par lettre du 11 mai 1988, le directeur général de l'Assistance publique à Paris a fait connaître à certaines organisations syndicales les conditions dans lesquelles, selon lui, les syndicats pourraient présenter des propositions en vue de composer les commissions de surveillance des établissements ou groupes d'établissements, cette lettre n'avait pas pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'édicter des règles relatives à la nomination par le préfet de Paris des représentants, au sein de chaque commission de surveillance, des organisations les plus représentatives du personnel ; qu'ainsi la lettre du 11 mai 1988 du directeur général de l'Assistance publique à Paris ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE et le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Assistance publique à Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à rembourser aux syndicats requérants les frais qu'ils ont exposés ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNELDE L'HOPITAL JOFFRE et du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE, au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, au directeur général de l'Assistance publique à Paris et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS.


Références :

Décret 61-777 du 22 juillet 1961 art. 12 bis, art. 13 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1993, n° 101413
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 19/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101413
Numéro NOR : CETATEXT000007834463 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-19;101413 ?
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