Vu 1°), sous le n° 101 423, l'ordonnance en date du 10 août 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juin 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 avril 1988 par laquelle la commission fédérale des litiges de la Fédération française de Tennis lui a interdit de prendre part à un tournoi ou à des épreuves officielles pour une durée de six mois et a confirmé la décision du 22 janvier 1988, par laquelle la commission des litiges de la ligue de Normandie avait prononcé la même interdiction pour une durée d'un an à compter du 12 octobre 1987 et confirmé la décision du bureau de la ligue du 12 octobre 1987 lui retirant sa carte d'éducateur fédéral et décidant de ne pas lui renouveler sa licence fédérale pour l'année 1987-1988 ;
Vu 2°), sous le n° 101 424, l'ordonnance en date du 10 août 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juin 1988, présentée par M. Y..., demeurant Le Clos Jourdain à Sevigny (61200) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 avril 1988 par laquelle la commission fédérale des litiges de la Fédération française de Tennis lui a interdit de prendre part à un tournoi ou à des épreuves officielles pour une durée de six mois et a confirmé la décision du 22 janvier 1988, par laquelle la commission des litiges de la ligue de Normandie avait prononcé la même interdiction pour une durée d'un an à compter du 12 octobre 1987 et confirmé la décision du bureau de la ligue du 12 octobre 1987 lui retirant sa carte d'éducateur fédéral et décidant de ne pas lui renouveler sa licence fédérale pour l'année 1987-1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, en son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la FEDERATION FRANCAISEDE TENNIS,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de M. Y... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, le 12 octobre 1987, le bureau de la ligue de Normandie de la Fédération française de Tennis a décidé de retirer à MM. X... et Y... leur carte d'éducateur fédéral et de ne pas renouveler leur licence fédérale pour la saison 1987/1988 ; que ces sanctions ont été maintenues par la commission des litiges de la ligue de Normandie qui, par décision du 22 janvier 1988, a interdit, en outre, à MM. X... et Y... de prendre part à un tournoi ou à des épreuves officielles pour une durée de 1 an à compter du 12 octobre 1987 ; qu'enfin, par la décision attaquée en date du 25 avril 1988 qui s'est substituée aux décisions précédentes, la commission fédérale des litiges a confirmé le retrait de la carte d'éducateur fédéral et le refus de renouvellement de la licence de MM. X... et Y... et prononcé à leur encontre une interdiction de participer à un tournoi ou à des épreuves officielles pour une durée de 6 mois à compter de la notification de sa décision ;
Considérant que les trois sanctions prononcées à l'encontre de MM. X... et Y... par la décision attaquée sont fondées sur le fait qu'il auraient enseigné le tennis contre rétribution en violation des dispositions du statut des éducateurs fédéraux ; que la matérialité des faits reprochés à MM. X... et Y... n'est pas établie par les pièces du dossier ; que MM. X... et Y... sont, dès lors, fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, substitués à celle de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, et de condamner la Fédération française de Tennis à payer à MM. X... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à la publication de la présente décision dans deux journaux locaux et au maintien des requérant dans leur classement :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; qu'ainsi les conclusions tendant à la publication de la présente décision dans deux journaux locaux et au maintien des requérants dans leur classement ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La décision de la commission fédérale des litiges de la Fédération française de Tennis en date du 25 avril 1988 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la Fédération française de Tennis et au ministre de la jeunesse et des sports.