Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier et 10 mai 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des secrétaires-adjoints des affaires étrangères, la décision en date du 6 août 1985 par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES a refusé audit syndicat l'attribution d'un local syndical, ensemble la décision par laquelle le même ministre a rejeté les recours gracieux formés contre cette décision du 6 août 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des secrétaires-adjoints des affaires étrangères devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983, ensemble la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mars 1982, ensemble le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 "L'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives des locaux syndicaux" ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'attribution d'un local présentée par le syndicat des secrétaires-ajoints des affaires étrangères, le ministre s'est borné à lui opposer la circonstance que, fondé après les plus récentes élections aux commissions administratives paritaires, le syndicat ne pouvait faire la preuve de sa représentativité ; qu'il ne s'est pas livré, comme il aurait dû le faire, à un examen particulier des autres éléments produits par ledit syndicat pour établir sa représentativité ; que le ministre a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a , sur la requête du syndicat de secrétaires-adjoints des affaires étrangères, qui était assortie de motifs, annulé sa décision du 6 août 1985 en tant qu'elle refusait audit syndicat l'attribution d'un local syndical ;
Article 1er : Le recours du MINISTE D'X..., MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au syndicat des secrétaires-adjoints des affaires étrangères.