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19/03/1993 | FRANCE | N°104810

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mars 1993, 104810


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistrés les 27 janvier 1989 et 26 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur départemental des postes et télécommunications refusant provisoirement la nomination de M. X... dans le grade de préposé et différant d'une année l'examen de son aptitude physique ;
2°) de rejeter la

demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Re...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistrés les 27 janvier 1989 et 26 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur départemental des postes et télécommunications refusant provisoirement la nomination de M. X... dans le grade de préposé et différant d'une année l'examen de son aptitude physique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision du 22 octobre 1987, le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE, tout en acceptant de revoir le cas de l'intéressé dans un délai d'un an après nouvelle expertise médicale, a refusé de nommer M. X... dans le corps des préposés malgré son succès au concours de recrutement, par le motif qu'il ne remplissait pas, à cette date, les conditions requises d'aptitude physique ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler cette décision sur le motif que le ministre avait méconnu sa compétence en refusant de se prononcer sur l'aptitude physique de ce candidat ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages et expertises médicales produits au dossier, que l'intéressé n'était pas, à la date de la décision attaquée, inapte à exercer les fonctions auxquelles il postulait ; qu'ainsi le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 22 octobre 1987 ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 104810
Date de la décision : 19/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 104810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104810.19930319
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