Vu 1°), sous le numéro 108 246, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1989, présentée pour la CONFEDERATION SYNDICALE DES AVOCATS, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION SYNDICALE DES AVOCATS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 89-339 du 29 mai 1989 ;
Vu 2°), sous le numéro 109 457, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet 1989 et 30 novembre 1989, présentés pour la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES A LA COUR, dont le siège est Palais de Justice à Paris (75001) ; la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES A LA COUR demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 89-339 du 29 mai 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la CONFEDERATION SYNDICALE DES AVOCATS et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES A LA COUR,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 108 246 de la CONFEDERATION SYNDICALE DES AVOCATS et la requête n° 109 457 de la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES A LA COUR sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le décret du 29 mai 1989 fixe, notamment, les conditions d'application des dispositions des articles 22 et suivants de la loi du 30 décembre 1988 qui instituent une procédure de règlement amiable destinée à prévenir ou à régler les difficultés des exploitations agricoles ; que les organisations requérantes attaquent le dernier alinéa de l'article Ier et le dernier alinéa de l'article II de ce décret, qui permettent de recourir à cette procédure sans le ministère d'un avocat ou d'un avoué ;
Considérant que le décret du 29 mai 1989 n'implique aucune mesure d'exécution entrant dans la compétence du ministre de l'économie, des finances et du budget et n'avait donc pas à être contresigné par ce ministre ; que le moyen tiré de l'absence du contreseing de ce dernier doit être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 30 décembre 1988 ni aucun principe général du droit n'imposent de rendre obligatoire le ministère d'avocat pour recourir à la procédure de règlement amiable prévue par cette loi ; que les articles 797 et 813 du nouveau code de procédure civile, qui disposent que les demandes gracieuses et les requêtes en référé doivent être introduites devant le tribunal de grande instance par ministère d'avocat ou d'officier public ou ministériel, sont sans application en l'espèce ;
Considérant que ni l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, qui confère aux avocats le monopole de la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, ni le principe général des droits de la défense, n'ont pour objet ni pour effet d'interdire au pouvoir réglementaire, dans le cadre des pouvoirs qu'il détient pour régler la procédure civile ou administrative, de dispenser les justiciables de recourir, en certaines matières, au ministère d'un avocat ;
Considérant que le moyen tiré de ce que certaines dispositions du décret dispenseraient certaines affaires de ministère d'avocat, au niveau de l'appel alors que cette dispense n'existerait pas pour la première instance entachant ainsi, selon les requérants, le décret d'incohérence, manque en fait ;
Considérant enfin que si les requérants soutiennent que les dispositions qu'ils contestent ne seraient pas conformes à l'intérêt d'une bonne administration de la justice, cette circonstance à la supposer établie, serait sans influence sur la légalité desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CONFEDERATION SYNDICALE DES AVOCATS et la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES A LA COUR ne sont pas fondées à demander l'annulation des dispositions attaquées du décret du 29 mai 1989 ;
Article 1er : Les requêtes de la CONFEDERATION SYNDICALE DES AVOCATS et de la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES A LA COUR sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION SYNDICALE DES AVOCATS, à la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES A LA COUR et au garde des sceaux, ministre de la justice.