Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à l'Ile Saint-Barthélémy (97133) Pointe-Milou ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 3 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre à la demande de la société civile immobilière "Le Grand Carénage" a annulé l'arrêté du 2 mars 1984 par lequel le maire de St-Barthélémy (Guadeloupe) lui a accordé un permis de construire sur le lotissement de la "Pointe Milou" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'état du droit applicable à la date de délivrance du permis attaqué, c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, le délai du recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire courait à compter de l'expiration d'un délai de deux mois courant lui-même à partir de la date à laquelle le dernier des deux affichages en mairie et sur le terrain avait été réalisé dans les conditions fixées à l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort d'un certificat d'affichage émanant du maire de Saint-Barthélémy, produit devant le Conseil d'Etat, que le permis de construire délivré le 2 mars 1984 a été régulièrement affiché en mairie à compter de cette date ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des témoignages produits en appel par M. X... que le même permis a été régulièrement affiché sur le terrain durant l'année 1984 ;
Considérant, dès lors, que le délai de recours contentieux était expiré le 4 août 1986 date à laquelle la société civile immobilière "Le Grand Carénage" a introduit son recours devant le tribunal administratif ; que M. X... est donc fondé à soutenir que ce recours était irrecevable et à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre en date du 3 avril 1989 a annulé le permis de construire accordé le 2 mars 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 3 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière "Le Grand Carénage" devant le tribunal administratif de Basse-Terre et dirigée contre le permis de construire du 2 mars 1984 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifie à M. X..., à la société civile immobilière "Le Grand Carénage" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.