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19/03/1993 | FRANCE | N°108386

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 mars 1993, 108386


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à l'Ile Saint-Barthélémy (97133) Pointe-Milou ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 3 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre à la demande de la société civile immobilière "Le Grand Carénage" a annulé l'arrêté du 2 mars 1984 par lequel le maire de St-Barthélémy (Guadeloupe) lui a accordé un permis de construire sur le lotissement de la "Poi

nte Milou" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à l'Ile Saint-Barthélémy (97133) Pointe-Milou ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 3 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre à la demande de la société civile immobilière "Le Grand Carénage" a annulé l'arrêté du 2 mars 1984 par lequel le maire de St-Barthélémy (Guadeloupe) lui a accordé un permis de construire sur le lotissement de la "Pointe Milou" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'état du droit applicable à la date de délivrance du permis attaqué, c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, le délai du recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire courait à compter de l'expiration d'un délai de deux mois courant lui-même à partir de la date à laquelle le dernier des deux affichages en mairie et sur le terrain avait été réalisé dans les conditions fixées à l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort d'un certificat d'affichage émanant du maire de Saint-Barthélémy, produit devant le Conseil d'Etat, que le permis de construire délivré le 2 mars 1984 a été régulièrement affiché en mairie à compter de cette date ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des témoignages produits en appel par M. X... que le même permis a été régulièrement affiché sur le terrain durant l'année 1984 ;
Considérant, dès lors, que le délai de recours contentieux était expiré le 4 août 1986 date à laquelle la société civile immobilière "Le Grand Carénage" a introduit son recours devant le tribunal administratif ; que M. X... est donc fondé à soutenir que ce recours était irrecevable et à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre en date du 3 avril 1989 a annulé le permis de construire accordé le 2 mars 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 3 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière "Le Grand Carénage" devant le tribunal administratif de Basse-Terre et dirigée contre le permis de construire du 2 mars 1984 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifie à M. X..., à la société civile immobilière "Le Grand Carénage" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-39


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1993, n° 108386
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 19/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108386
Numéro NOR : CETATEXT000007807412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-19;108386 ?
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