La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1993 | FRANCE | N°112070

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mars 1993, 112070


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1989, l'ordonnance en date du 30 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "CHATEAU-PERRON" ;
Vu la demande présentée le 24 janvier 1989 au tribunal administratif de Bordeaux par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "CHATEAU-PERRON", représentée par son gérant en exercice ; l

a SOCIETE CIVILE AGRICOLE "CHATEAU-PERRON" demande que le tri...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1989, l'ordonnance en date du 30 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "CHATEAU-PERRON" ;
Vu la demande présentée le 24 janvier 1989 au tribunal administratif de Bordeaux par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "CHATEAU-PERRON", représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "CHATEAU-PERRON" demande que le tribunal administratif annule l'acte, en date du 25 novembre 1988, par lequel un ingénieur de l'institut national des appellations d'origine a fixé à 38 ares la surface pour laquelle cette société sollicitait une autorisation de plantation de vignes par transferts de droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-818 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 6° Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale." ;
Considérant que si la société requérante entend contester l'acte, en date du 25 novembre 1988, par lequel un ingénieur de l'institut national des appellations d'origine a fixé lui-même à 38 ares la surface pour laquelle cette société sollicitait une autorisation de plantation de vignes par transferts de droits, un tel acte ne constitue pas une décision administrative émanant d'un organisme collégial à compétence nationale ; qu'ainsi le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette demande au tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "CHATEAU-PERRON" est attribué au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "CHATEAU-PERRON", au tribunal administratif de Bordeaux et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 112070
Date de la décision : 19/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 112070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112070.19930319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award