Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 12 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 juin 1987 rejetant la demande de naturalisation de M. X... ;
2° rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 juin 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. X... était exclusivement fondée sur le fait que ce dernier avait fait l'objet d'une plainte déposée par sa concubine ; que cette plainte n'a d'ailleurs donné lieu à aucune action publique ; qu'ainsi en prononçant, pour ce seul motif, une décision rejetant la demande de naturalisation de M. X..., le ministre a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments portés à sa connaissance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 juin 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.