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19/03/1993 | FRANCE | N°112780

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mars 1993, 112780


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 12 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 juin 1987 rejetant la demande de naturalisation de M. X... ;
2° rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administrati

fs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 12 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 juin 1987 rejetant la demande de naturalisation de M. X... ;
2° rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 juin 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. X... était exclusivement fondée sur le fait que ce dernier avait fait l'objet d'une plainte déposée par sa concubine ; que cette plainte n'a d'ailleurs donné lieu à aucune action publique ; qu'ainsi en prononçant, pour ce seul motif, une décision rejetant la demande de naturalisation de M. X..., le ministre a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments portés à sa connaissance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 juin 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 112780
Date de la décision : 19/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 112780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112780.19930319
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