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19/03/1993 | FRANCE | N°112896

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mars 1993, 112896


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement n° 89-42122 - 89 42224 du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 novembre 1987 par laquelle le directeur régional des télécommunications de la région Rhône-Alpes lui a retiré la prime de rendement qu'il lui avait initialement attribuée au titre de l'année 1987 ;> 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement n° 89-42122 - 89 42224 du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 novembre 1987 par laquelle le directeur régional des télécommunications de la région Rhône-Alpes lui a retiré la prime de rendement qu'il lui avait initialement attribuée au titre de l'année 1987 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1810 du 13 août 1946 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; que la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie est en tout état de cause sans effet sur la légalité de la décision du 19 novembre 1987 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 112896
Date de la décision : 19/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 112896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112896.19930319
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