La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1993 | FRANCE | N°115327

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1993, 115327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1990 et 5 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEPARC, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général domicilié en cette qualité à la même adresse ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1988 par laquelle le préfet de police a refusé de

revenir sur la transmission qu'il avait faite au procureur de la République ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1990 et 5 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEPARC, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général domicilié en cette qualité à la même adresse ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1988 par laquelle le préfet de police a refusé de revenir sur la transmission qu'il avait faite au procureur de la République d'un procès-verbal d'infraction à la réglementation sur les installatins classées, dressé à son encontre le 9 août 1988 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE SOGEPARC et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du préfet de police de Paris,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 décembre 1988 du préfet de police en tant qu'elle se réfère à l'arrêté préfectoral du 16 juillet 1973 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si la SOCIETE SOGEPARC soutient que le jugement susvisé du 30 novembre 1989 du tribunal administratif de Paris est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu à tous les moyens présentés par elle, elle n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, les éléments de droit ou de fait permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, ce moyen n'est pas recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, pour contester que le préfet de police ait pu faire application d'un arrêté préfectoral du 16 juillet 1973, la requête de la SOCIETE SOGEPARC ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, ce chef de conclusions n'est pas recevable ;
Sur les conclusions du préfet de police tendant à l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le préfet de police n'a pas qualité pour demander au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 décembre 1988 en tant qu'elle efuse de rapporter la transmission que son auteur avait fait du procès-verbal d'infraction du 9 août 1988 au procureur de la République :

Considérant que la SOCIETE SOGEPARC fait appel du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions susanalysées de sa demande comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'appel formé contre ce jugement n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre à la cour administrative d'appel de Paris la requête de la SOCIETE SOGEPARC en tant qu'elle est dirigée contre la partie du jugement susvisée du tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus du préfet de police du 23 décembre 1988 de rapporter la transmission qu'il avait faite au procureur de la République du procès-verbal d'infraction du 9 août 1988 ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête dela SOCIETE SOGEPARC dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 1989, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du préfet de police du 23 décembre 1988 refusant de rapporter la transmission que cette autorité avait faite au procureur de la République du procès-verbal d'infraction du 9 août 1988 est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SOGEPARC est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de police tendant à l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGEPARC et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115327
Date de la décision : 19/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 115327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115327.19930319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award