Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 août 1990 et 10 décembre 1990, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-EGREVE, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville de Saint-Egrève (38120) ; la COMMUNE DE SAINT-EGREVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 22 juillet 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontanil-Cornillon a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, ensemble l'arrêté portant révision du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la ville de Fontanil-Cornillon,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le rapport de présentation du projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Fontanil-Cornillon, qui reprenait les éléments figurant dans les comptes-rendus des réunions du groupe de travail, exposait les conditions dans lesquelles il devait être procédé à une extension portant sur 2,4 hectares, de la zone industrielle "La Verrerie", qui se trouve limitrophe de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE, et dont la superficie totale devait en conséquence être portée à 61 hectares ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation lui-même, dont l'existence est à tort contestée par la commune requérante de Saint-Egrève, que l'analyse faite de l'extension de la zone industrielle contenait les précisions nécessaires au regard des prescriptions de l'article R.123-17 du même code ; qu'ainsi le moyen tiré d'une violation dudit article ne peut être retenu ;
Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols révisé reclassant en zone "UCa" constructible 2,4 hectares initialement situés dans une zone de plus de 77 hectares figurant au schéma directeur de l'agglomération grenobloise comme agricole ne remettent en cause ni les options fondamentales ni la destination générale des sols telles qu'elles sont prévues à ce schéma applicable dans la commune de Fontanil-Cornillon ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'extension de la zone industrielle prévue au plan d'occupation des sols de la commune de Fontanil-Cornillon par la délibération attaquée serait incompatible avec les dispositions d schéma directeur doit être écarté ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aggravation alléguée des conditions de circulation dans la COMMUNE DE SAINT-EGREVE qui résulterait de l'extension projetée de la zone industrielle et rendrait nécessaire l'exécution, sur le territoire de cette commune, d'aménagements routiers, soit de nature à faire regarder la révision du plan d'occupation des sols comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-EGREVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête dirigée contre la délibération du conseil municipal de Fontanil-Cornillon révisant le plan d'occupation des sols en tant qu'elle prévoyait l'extension de la zone industrielle au voisinage de Saint-Egrève ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Saint-Egrève, au maire de la commune de Fontanil-Cornillon et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.