Vu, enregistrée le 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 28 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête, enregistré le 7 mai 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves de mathématiques et de programmation lors du concours de contrôleur programmeur du 27 mai 1986 et à l'annulation de l'ensemble des épreuves de ce concours, ainsi que de la décision du 6 mars 1987, par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a rejeté son recours gracieux contre la délibération du jury prononçant les résultats de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération par laquelle le jury du concours de contrôleur programmeur litigieux en a arrêté les résultats et contre le rejet par le ministre du recours gracieux qu'il avait formé contre cette délibération, M. X... se borne à soutenir que le jury aurait porté une appréciation inexacte sur la valeur des copies qu'il a rendues aux épreuves de mathématiques et de programmation ; qu'une telle appréciation échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes et télécommunications.