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19/03/1993 | FRANCE | N°119416

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mars 1993, 119416


Vu, enregistrée le 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 28 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête, enregistré le 7 mai 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves de mathématiques et

de programmation lors du concours de contrôleur programmeur du 27 ...

Vu, enregistrée le 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 28 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête, enregistré le 7 mai 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves de mathématiques et de programmation lors du concours de contrôleur programmeur du 27 mai 1986 et à l'annulation de l'ensemble des épreuves de ce concours, ainsi que de la décision du 6 mars 1987, par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a rejeté son recours gracieux contre la délibération du jury prononçant les résultats de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération par laquelle le jury du concours de contrôleur programmeur litigieux en a arrêté les résultats et contre le rejet par le ministre du recours gracieux qu'il avait formé contre cette délibération, M. X... se borne à soutenir que le jury aurait porté une appréciation inexacte sur la valeur des copies qu'il a rendues aux épreuves de mathématiques et de programmation ; qu'une telle appréciation échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 119416
Date de la décision : 19/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 119416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119416.19930319
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