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19/03/1993 | FRANCE | N°125474

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 mars 1993, 125474


Vu la requête, présentée pour M. X..., exerçant sous l'enseigne M.T.R. agissant en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 mai 1990 ;
M. X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article D.732-1 du code du travail en tant qu'il se réfère à la nomenclature issue du décret du 16 janvier 1947 et en particulier à l'activité "installation téléphonique accoustique" et de déclarer que ces dispositions sont inapplicables aux activités dont il s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son

article D.732-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête, présentée pour M. X..., exerçant sous l'enseigne M.T.R. agissant en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 mai 1990 ;
M. X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article D.732-1 du code du travail en tant qu'il se réfère à la nomenclature issue du décret du 16 janvier 1947 et en particulier à l'activité "installation téléphonique accoustique" et de déclarer que ces dispositions sont inapplicables aux activités dont il s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article D.732-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Eric X... et de Me Odent, avocat de la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 4 mai 1990, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l'instance pendante entre la société M.T.R. et la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris jusqu'à ce que la juridiction compétente pour connaître de la légalité de la partie du décret n° 49-629 du 30 avril 1949 codifiée sous D.732-1 du code du travail, dont la société conteste qu'il lui soit applicable, ait apprécié la valeur du moyen tiré de ce que "la nomenclature dont sont extraites les professions concernées", à laquelle se réfère ledit décret, "a été bouleversée par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 et abrogée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973" ;
Considérant que le Conseil d'Etat doit se borner à examiner ce moyen, dont l'appréciation constitue la seule question à lui renvoyée par l'autorité judiciaire ; que, par suite, la société M.T.R. n'est pas recevable à lui soumettre un autre moyen tiré de ce que les dispositions de l'article D.732-1 sont devenues illégales en raison du changement des circonstances de fait résultant de ce que les salariés des entreprises de sa catégorie ne sont plus soumis aux aléas des chantiers du bâtiment ;
Considérant qu'aux termes de l'article D.732-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 49-629 du 30 avril 1949 relatif au régime des congés payés dans les professions du bâtiment et des travaux publics, pris en application des dispositions législatives ultérieurement reprises à L.223-16 du code du travail : "Le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes ci-après de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives : 33, à l'exception des numéros 33.411, 33.430 (en ce qui concerne la fabrication d'éléments de maison métalliques), 33.561, 33.751 (en ce qui concerne la fabication de paratonnerres) et à l'exception du sous-groupe 33.8 ; 34, à l'exception du sous-groupe 34.9. Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux carrières annexées aux entreprises susvisées ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci" ;

Considérant que le décret n° 49-629 du 30 avril 1949, en se référant à la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives, a entendu définir le champ d'application des dispositions qu'il édicte et y englober les activités qui se trouvaient être à l'époque définies par les groupes de la nomenclature qu'il énumère, c'est-à-dire les groupes 33 et 34 à l'exception des différents sous-groupes qu'il précise ; que si ultérieurement la nomenclature a été modifiée par les décrets du 9 avril 1959 et du 9 novembre 1973, ces modifications, qui ont eu pour objet de la mieux adapter aux fins statistiques qui sont les siennes, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier le champ d'application du régime des congés payés ; que, par suite, le moyen susmentionné soumis à l'appréciation du Conseil d'Etat par le jugement du tribunal de commerce de Paris et tiré de ce que, du fait de l'intervention des décrets du 9 avril 1959 et du 9 novembre 1973, les dispositions de l'article D.732-1 du code du travail ne seraient plus applicables à l'entreprise en cause, doit être écarté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au greffier du tribunal de commerce de Paris, à la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - Question préjudicielle - Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Obligation - pour le juge administratif saisi d'une question préjudicielle - de se borner à examiner la seule question renvoyée par l'autorité judiciaire.

17-04 Le Conseil d'Etat, saisi d'une question relative à la valeur du moyen tiré de ce que "la nomenclature dont sont extraites les professions concernées", à laquelle se réfère le décret du 30 avril 1949 codifié partiellement sous l'article D.732-1 du code du travail, "a été bouleversée par le décret du 9 avril 1959 et abrogée par le décret du 9 novembre 1973", doit se borner à examiner ce moyen, dont l'appréciation constitue la seule question à lui renvoyée par l'autorité judiciaire. Par suite, un autre moyen tiré de ce que les dispositions de l'article D.732-1 sont devenues illégales en raison du changement des circonstances de fait résultant de ce que les salariés des entreprises de sa catégorie ne sont plus soumis aux aléas des chantiers du bâtiment est irrecevable.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - CONGES - Professions du bâtiment et des travaux publics - Portée de l'article D - 732-1 du code du travail - Absence de modification de son champ d'application par les modifications ultérieures de la nomenclature des activités professionnelles.

66-03-025 Article D.732-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 30 avril 1949 sur le régime des congés payés dans les professions du bâtiment et des travaux publics, relatif au service des congés payés de ces professions. En se référant à la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives, le décret du 30 avril 1949 a entendu définir le champ d'application des dispositions qu'il édicte et y englober les activités qui se trouvaient être à l'époque définies par les groupes de la nomenclature qu'il énumère, c'est-à-dire les groupes 33 et 34 à l'exception des différents sous-groupes qu'il précise. Si ultérieurement la nomenclature a été modifiée par les décrets du 9 avril 1959 et du 9 novembre 1973, ces modifications, qui ont eu pour objet de la mieux adapter aux fins statistiques qui sont les siennes, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier le champ d'application du régime des congés payés. Par suite, applicabilité des dispositions de l'article D.732-1 du code du travail à une entreprise gérant des activités "installation téléphonique acoustique".


Références :

Code du travail D732-1, L223-16
Décret 49-629 du 30 avril 1949
Décret 59-534 du 09 avril 1959
Décret 73-1036 du 09 novembre 1973


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1993, n° 125474
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 19/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125474
Numéro NOR : CETATEXT000007819375 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-19;125474 ?
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