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19/03/1993 | FRANCE | N°128716

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 mars 1993, 128716


Vu, 1°) sous le n° 128 716, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1991 et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique A..., demeurant 47, voie Sacrée à Souilly (55220) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de MM. Y..., X..., Z... et de Mmes D... et B..., l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 3 avril 1989 lui accordant, à titre dérogatoir

e, l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Souilly (Meuse)...

Vu, 1°) sous le n° 128 716, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1991 et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique A..., demeurant 47, voie Sacrée à Souilly (55220) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de MM. Y..., X..., Z... et de Mmes D... et B..., l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 3 avril 1989 lui accordant, à titre dérogatoire, l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Souilly (Meuse) ;
- rejette la demande présentée par MM. Y..., X..., Z... et C...
D... et B... devant le tribunal administratif de Nancy ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu, 2°) sous le n° 140 499, le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1992 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy, à la demande du syndicat des pharmaciens de la Meuse et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine, a annulé l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 11 février 1992 autorisant Mme A... à créer une officine de pharmacie à Souilly ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par le syndicat des pharmaciens de la Meuse et par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu, 3°) sous le n° 141 078, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1992, présentée pur Mme A..., demeurant 47, voie Sacrée à Souilly (55220) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement précité du tribunal administratif de Nancy en date du 7 juillet 1992 ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par le syndicat des pharmaciens de la Meuse et par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981, le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Dominiue A... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y... et autres,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 128 716 et 141 078 de Mme A... et le recours n° 140 499 du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE sont relatifs à deux arrêtés autorisant Mme A... à créer une officine de pharmacie à Souilly (Meuse) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ; et qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du même article : "Si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;
Considérant que, par arrêté du 3 avril 1989, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a, sur recours hiérarchique, autorisé Mme A..., par voie dérogatoire, à créer une officine de pharmacie à Souilly ; qu'à la suite de l'annulation contentieuse de cette décision par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juillet 1991 et de l'intervention d'une ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 octobre 1991, rejetant les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, le préfet de la Meuse a, sur le fondement des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, pris un nouvel arrêté le 11 février 1992 pour accorder à Mme A... l'autorisation sollicitée ;
Sur la requête n° 128 716 :

Considérant que MM. Y..., X..., Z... et C...
D... et B... sont propriétaires d'officines de pharmacie situées dans des communes avoisinantes de Souilly ; qu'ainsi ils justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour déférer au tribunal administratif de Nancy l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 3 avril 1989 autorisant Mme A... à créer une officine à Souilly ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard à la faible importance de la population de Souilly, à la circonstance que la population de cette commune et des communes avoisinantes est en régression et à la proximité des officines existantes notamment celles de Dieue, Seuil d'Argonne, Dombasles, Pierrefite-sur-Aire et Verdun, et malgré l'implantation à Souilly de plusieurs commerces, services administratifs et services médicaux, les besoins de la population du secteur concerné justifiaient la création d'une officine de pharmacie à Souilly ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 3 avril 1989 ;
Sur les conclusions du recours n° 140 499 et de la requête n° 141 078 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 11 février 1992 :
Considérant que Mme A... et l'association "Comité de soutien pour la réouverture de la pharmacie de Souily" ont intérêt à l'annulation et au sursis du jugement attaqué ; que leur intervention au soutien du recours n° 140 499 est recevable ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE dans son recours n° 140 499 et par Mme A... dans sa requête n° 141 078 ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE et Mme A... ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Article 1er : La requête n° 128 716 de Mme A... est rejetée.
Article 2 : L'intervention de Mme A... et de l'association "Comité de soutien pour la réouverture de la pharmacie de Souilly" est admise.
Article 3 : Les conclusions du recours n° 140 499 du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE et de la requête n° 141 078 de Mme A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 7 juillet 1992 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à Mme D..., à Mme B..., à M. Y..., à M. X..., à M. Z..., au syndicat des pharmaciens de la Meuse, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 128716
Date de la décision : 19/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 128716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128716.19930319
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