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19/03/1993 | FRANCE | N°129737

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 mars 1993, 129737


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "SOLS ET PAYSAGES", dont le siège est ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 31 janvier 1991 ; la société demande au Conseil d'Etat de juger que l'article D. 732-1 du code du travail est dépourvu d'effet de droit en ce qu'il se réfère à une nomenclature abrogée et, subsidiairement que cet article est illégal en ce qu'il a violé l'article 54-i de la loi du 20 juin 1936 ;

Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code du travail, notamment ses articles L. 223-16 et D. 732-...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "SOLS ET PAYSAGES", dont le siège est ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 31 janvier 1991 ; la société demande au Conseil d'Etat de juger que l'article D. 732-1 du code du travail est dépourvu d'effet de droit en ce qu'il se réfère à une nomenclature abrogée et, subsidiairement que cet article est illégal en ce qu'il a violé l'article 54-i de la loi du 20 juin 1936 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 223-16 et D. 732-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la société "SOLS ET PAYSAGES" et de Me Odent, avocat de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et Outre-mer,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 31 janvier 1991, le tribunal de commerce de Nanterre a sursis à statuer dans l'instance pendante entre la société "SOLS ET PAYSAGES" et la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-mer jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente pour connaître de la légalité de l'application à ladite société des dispositions de l'article D. 732-1 du code du travail, dont la société conteste qu'il lui soit applicable, ait apprécié la valeur du moyen tiré de ce que "la nomenclature dont sont extraites les professions concernées" à laquelle se réfère ledit décret "a été bouleversée par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959, et abrogée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973" ;
Considérant que le Conseil d'Etat doit se borner à examiner ce moyen, dont l'appréciation constitue la seule question à lui renvoyée par l'autorité judiciaire ; que, par suite, la société "SOLS ET PAYSAGES" n'est pas recevable à lui soumettre un autre moyen tiré de ce que les dispositions de l'article D.732-1 du code du travail violent les dispositions de l'article 54-i de la loi du 20 juin 1936 ;
Considérant qu'aux termes de l'article D.732-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 49-629 du 30 avril 1949 relatif au régime des congés payés dans les professions du bâtiment et des travaux publics, pris en application des dispositions législatives ultérieurement reprises à l'article L.223-16 du code du travail : "Le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes ci-après de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives : 33, à l'exception des numéros 33.411, 33.430 (en ce qui concerne la fabrication d'éléments de maison métalliques), 33.561, 33.751 (en ce qui concerne la fabrication de paratonnerres) et à l'exception du sous-groupe 33.8 ; 34, à l'exception du sous-groupe 34.9. Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux carrières annexées aux entreprises susvisées ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci" ;

Considérant que le décret n° 49-629 du 30 avril 1949, en se référant à la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives, a entendu définir le champ d'application des dispositions qu'il édicte et y englober les activités qui se trouvaient être à l'époque définies par les groupes de la nomenclature qu'il énumère, c'est-à-dire les groupes 33 et 34 à l'exception des différents sous-groupes qu'il précise ; que si ultérieurement la nomenclature a été modifiée par les décrets du 9 avril 1959 et du 9 novembre 1973, ces modifications, qui ont eu pour objet de la mieux adapter aux fins statistiques qui sont les siennes, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier le champ d'application du régime des congés payés ; que par suite, le moyen susmentionné soumis à l'appréciation du Conseil d'Etat par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre et tiré de ce que, du fait de l'intervention des décrets du 9 avril 1959 et du 9 novembre 1973, les dispositions de l'article D. 732-1 du code du travail ne seraient plus applicables à l'entreprise en cause, doit être écarté ;
Article 1er : La requête de la société "SOLS ET PAYSAGES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "SOLS ET PAYSAGES", au greffier du tribunal de commerce de Nanterre, à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-mer et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 129737
Date de la décision : 19/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - CONGES.


Références :

Code du travail D732-1, L223-16
Décret 49-629 du 30 avril 1949
Décret 59-534 du 09 avril 1959
Décret 73-1036 du 09 novembre 1973
Loi du 20 juin 1936 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 129737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129737.19930319
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