La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1993 | FRANCE | N°134268

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 mars 1993, 134268


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février 1992 et 11 juin 1992 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision implicite de rejet de la demande d'inscription du laboratoire d'analyses de biologie médicale de l'Institut Pasteur de la Guadeloupe sur l'arrêté du 28 décembre 1989 du ministre de la

santé fixant la liste des laboratoires d'analyses de biologie m...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février 1992 et 11 juin 1992 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision implicite de rejet de la demande d'inscription du laboratoire d'analyses de biologie médicale de l'Institut Pasteur de la Guadeloupe sur l'arrêté du 28 décembre 1989 du ministre de la santé fixant la liste des laboratoires d'analyses de biologie médicale auxquels est réservée l'exécution des actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Institut Pasteur de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 759 du code de la santé publique : "L'exécution des actes de biologie qui requièrent une qualification spéciale ou qui nécessitent le recours, soit à des produits présentant un danger particulier, soit à des techniques exceptionnellement délicates ou d'apparition récente, peut être réservée à certains laboratoires et à certaines catégories de personnes. La liste des actes, celle des laboratoires et celle des catégories de personnes habilitées à effectuer ces actes sont dressées par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que "l'exécution des actes de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître" requiert une qualification spéciale au sens des dispositions précitées de l'article L. 759 ; qu'ainsi l'arrêté du ministre de la santé en date du 12 avril 1988 n'a pas méconnu ces dispositions en prévoyant dans son article 1er que l'exécution de ces actes serait réservée à certaines catégories de laboratoires, dont la liste serait fixée par arrêté, et à certaines catégories de personnes ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de dispositions législatives l'y habilitant, l'arrêté du 12 avril 1988 n'aurait pas pu légalement prévoir, au profit des laboratoires qui, antérieurement à l'intervention de cet arrêté, exécutaient de tels actes, un régime permnent différent de celui applicable aux autres laboratoires ; qu'ainsi l'article 3 du même arrêté du 12 avril 1988, aux termes duquel "les laboratoires d'analyses de biologie médicale, qui antérieurement au présent arrêté, pratiquaient les examens cytogénétiques et biologiques en vue du diagnostic prénatal devront, dans les trois mois qui suivent la date de publication du présent arrêté, demander à figurer sur la liste prévue à l'article 1er", n'a ni méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ni porté une atteinte illégale, au détriment des laboratoires pratiquant antérieurement de tels actes, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant, dès lors, que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION, dont l'appel est recevable, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'arrêté du 12 avril 1988 était entaché d'illégalité, en tant qu'il s'applique aux laboratoires exécutant antérieurement les actes dont il s'agit, pour annuler la décision implicite de rejet de la demande d'inscription de l'Institut Pasteur de la Guadeloupe sur la liste des laboratoires d'analyses de biologie médicale auxquels est réservée l'exécution des actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'Institut Pasteur de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 1988 : "L'exécution des actes cytogénétiques mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ne peut être réalisée que dans les laboratoires dont au moins un directeur ou un directeur-adjoint justifie d'une formation en cytogénétique humaine. L'exécution des actes de biologie en vue du diagnostic prénatal ne peut être réalisée que dans les laboratoires dont au moins un directeur ou un directeur adjoint, médecin ou pharmacien, justifie de titres et travaux en ce domaine" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que ni le directeur, ni aucun directeur-adjoint de l'Institut Pasteur de la Guadeloupe ne remplissait les conditions de qualification prévues par l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 1988 ; que si, à la vérité, ces conditions de qualification étaient remplies par un collaborateur de ce laboratoire, celui-ci ne répondait pas aux conditions auxquelles l'article L. 761 du code de la santé publique subordonne l'exercice des fonctions de directeur ou de directeur-adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale ; qu'ainsi l'administration était tenue de rejeter la demande par laquelle l'Institut Pasteur de la Guadeloupe sollicitait son inscription sur la liste prévue par l'arrêté du 12 avril 1988 ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par l'Institut Pasteur de la Guadeloupe à l'appui de ces conclusions dirigées contre ce refus sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision implicite de rejet de la demande d'inscription de l'Institut Pasteur de la Guadeloupe sur la liste des laboratoires d'analyses de biologie médicale auxquels est réservée l'exécution des actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Institut Pasteur de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'intégration, à l'Institut Pasteur de la Guadeloupe et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 134268
Date de la décision : 19/03/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE - Arrêté du 12 avril 1988 du ministre de la santé relatif à l'exécution des actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître - Soumission au nouveau régime des laboratoires qui exécutaient ces actes antérieurement à l'intervention de l'arrêté.

01-08-02-03, 61-02-01-02 Arrêté du ministre de la santé en date du 12 avril 1988 relatif à l'exécution des actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître. En l'absence de dispositions législatives l'y habilitant, l'arrêté du 12 avril 1988 n'aurait pas pu légalement prévoir, au profit des laboratoires qui, antérieurement à l'intervention de cet arrêté, exécutaient de tels actes, un régime permanent différent de celui applicable aux autres laboratoires. Ainsi l'article 3 de l'arrêté, aux termes duquel "les laboratoires d'analyses de biologie médicale, qui antérieurement au présent arrêté, pratiquaient les examens cytogénétiques et biologiques en vue du diagnostic prénatal devront, dans les trois mois qui suivent la date de publication du présent arrêté, demander à figurer sur la liste prévue à l'article 1er", n'a ni méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ni porté une atteinte illégale, au détriment des laboratoires pratiquant antérieurement de tels actes, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES - NE PORTANT PAS ATTEINTE A LA LIBERTE - Arrêté du 12 avril 1988 du ministre de la santé relatif à l'exécution des actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître - Soumission au nouveau régime des laboratoires qui exécutaient ces actes antérieurement à l'intervention de l'arrêté.

14-01-01-01-02 En l'absence de dispositions législatives l'y habilitant, l'arrêté du 12 avril 1988 n'aurait pas pu légalement prévoir, au profit des laboratoires qui, antérieurement à l'intervention de cet arrêté, exécutaient de tels actes, un régime permanent différent de celui applicable aux autres laboratoires. Ainsi l'article 3 de l'arrêté, aux termes duquel "les laboratoires d'analyses de biologie médicale, qui antérieurement au présent arrêté, pratiquaient les examens cytogénétiques et biologiques en vue du diagnostic prénatal devront, dans les trois mois qui suivent la date de publication du présent arrêté, demander à figurer sur la liste prévue à l'article 1er", n'a ni méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ni porté une atteinte illégale, au détriment des laboratoires pratiquant antérieurement de tels actes, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - PROTECTION DES ENFANTS - Protection de l'enfant à naître - Diagnostic prénatal - Arrêté du 12 avril 1988 du ministre de la santé relatif à l'exécution des actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître - Soumission au nouveau régime des laboratoires qui exécutaient ces actes antérieurement à l'intervention de l'arrêté - Rétroactivité illégale - Absence.


Références :

Arrêté du 12 avril 1988 art. 1, art. 3, art. 2
Code de la santé publique L759, L761


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 134268
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134268.19930319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award