La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1993 | FRANCE | N°135587

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 mars 1993, 135587


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET", dont le siège est ..., représentée par son président, Mme X... ; l'association demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune d'Alet-les-Bains en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 26 juillet 1990 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a autorisé le maire à signer un contrat de concession d

es sources communales avec la société des eaux d'Alet ;

Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET", dont le siège est ..., représentée par son président, Mme X... ; l'association demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune d'Alet-les-Bains en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 26 juillet 1990 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a autorisé le maire à signer un contrat de concession des sources communales avec la société des eaux d'Alet ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugement en date du 10 janvier 1991, le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET", a annulé la délibération en date du 26 juillet 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Alet-les-Bains a autorisé le maire de ladite commune à signer un contrat de concession des sources communales avec la société des eaux d'Alet ; que pour soutenir que la commune d'Alet-les-Bains n'aurait pas exécuté ce jugement, l'association fait valoir qu'une nouvelle délibération du conseil municipal en date du 11 février 1991, que la requérante a déférée au tribunal administratif de Montpellier, aurait autorisé le maire à signer un nouveau contrat prévoyant les mêmes règles de calcul des redevances dues à la commune que le précédent ;
Considérant que la contestation relative à la délibération du 11 février 1991, de même que celle des redevances perçues par la commune pour la période courant de la conclusion du contrat de concession signé en vertu de la délibération annulée à la signature d'un nouveau contrat, constituent des litiges distincts de celui qui a été tranché par le tribunal administratif ; que, par suite, l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" n'est pas fondée à demander qu'un astreinte soit prononcée contre la commune d'Alet-les-Bains pour assurer l'exécution du jugement susmentionné du 10 janvier 1991 ; qu'en délibérant à nouveau sur le principe de la signature par le maire du contrat de concession, le conseil municipal d'Alet a tiré la conséquence de l'annulation, pour vice de forme, de sa précédente délibération en date du 26 juillet 1990, a ainsi exécuté le jugement rendu le 10 janvier 1991 par le tribunal administratif de Montpellier ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET", à la commune d'Alet-les-Bains et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - CONCESSION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1993, n° 135587
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 19/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135587
Numéro NOR : CETATEXT000007812325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-19;135587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award