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19/03/1993 | FRANCE | N°51035

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mars 1993, 51035


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1983 présentée par M. HENRI X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'agence foncière et technique de la région parisienne a refusé de lui communiquer les documents qu'il avait réclamés le 1er mars 1982 et a rejeté ses conclusions tendant d'une part, à fa

ire déclarer inexistants deux de ces documents, d'autre part, à annu...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1983 présentée par M. HENRI X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'agence foncière et technique de la région parisienne a refusé de lui communiquer les documents qu'il avait réclamés le 1er mars 1982 et a rejeté ses conclusions tendant d'une part, à faire déclarer inexistants deux de ces documents, d'autre part, à annuler la décision du 6 octobre 1980 mettant fin à son contrat d'engagement par l'agence ;
2°) annule la décision implicite du président de l'agence foncière et technique de la région parisienne refusant d'informer la commission d'accès aux documents administratifs des suites données à sa recommandation, déclare inexistant le document dénommé "Statut du personnel de l'agence" et nulle et non avenue la décision du 6 octobre 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 62-479 du 14 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de l'agence foncière et technique de la région parisienne,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 12 mai 1982, M. X... a saisi la commission d'accès aux documents administratifs du rejet implicite par l'agence foncière et technique de la région parisienne de sa demande de communication de documents ; que, par un avis du 12 juillet 1982, la commission a donné un avis favorable à la communication au requérant des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de l'agence au cours desquelles a été adopté le statut du personnel de cet établissement ; que les documents en cause ont été transmis à M. X... le 25 octobre 1982 ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite de l'agence foncière et technique de la région parisienne d'informer la commission d'accès aux documents administratifs des suites données à son avis :
Considérant qu'il est constant que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions de la demande de M. X... ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'agence foncière et technique de la région parisienne n'ait pas, comme l'exigeait l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors en vigueur, informé la commission d'accès aux documents administratifs des suites données à son avis du 12 juillet 1982 n'a pas fait naître de décision administrative faisant grief à M. X... ; que, dès lors, ses conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite de l'agence de communiquer à M. X... des documents administratifs :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, M. X... a été destinataire des documents pour la communication desquels la commission d'accès aux documents administratifs avait émis un avis favorable ; que ses allégations selon lesquelles les documents reçus par lui ne seraient pas authentiques ne sont assorties d'aucune précision ni justification permettant d'en apprécier la portée ; qu'ainsi, le requérant a obtenu satisfaction ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a considéré que ses conclusions dirigées contre le refus de lui communiquer lesdits documents étaient devenues sans objet et a décidé qu'il n'y avait lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 octobre 1980 mettant fin aux fonctions du requérant :
Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret susvisé du 14 avril 1962, l'agence foncière et technique de la région parisienne a le caractère d'un établissement public industriel et commercial ; que les agents d'un tel établissement, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, sont soumis à un régime de droit privé et que les litiges les concernant relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ; que M. X... exerçait au sein de l'agence les fonctions de secrétaire administratif ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître de ses conclusions relatives à la décision prononçant sa mise à la retraite ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit annulé pour inexistence le statut du personnel de l'agence foncière et technique de la région parisienne :

Considérant que le règlement par lequel le conseil d'administration de l'agence a fixé les dispositions générales relatives au recrutement du personnel, au déroulement des carrières, aux conditions de travail et à la grille des salaires apparaît comme un élément de l'organisation du service public dont cet établissement a la charge et présente ainsi le caractère d'un acte administratif ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que cet acte soit annulé pour "inexistence" soulèvent un litige dont il n'appartient qu'au juge administratif de connaître ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a décliné sa compétence pour en connaître ; que son jugement sur ce point doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées de M. X... ;
Considérant que le requérant n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions qui ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 16 mars 1983 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre le refus de l'agence foncière ettechnique de la région parisienne d'informer la commission d'accès aux documents administratifs des suites données à son avis du 12 juillet 1982 et en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de la même demande dirigées contre le statut des agents de l'agence foncière et technique de la région parisienne ;
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant, d'une part, à l'annulation du refus de l'agence foncière et technique parisienne d'informer la commission d'accès aux documents administratifs des suites données à son avis du 12 juillet 1982, d'autre part, à ce que le statut du personnel de l'agence soit déclaré inexistant, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence foncière et technique de la région parisienne et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Omission par l'administration d'informer la Commission d'accès aux documents administratifs des suites données à son avis (1).

01-01-05-02-02, 01-01-08, 26-06-01-04, 54-01-01-02 Contrairement à ce qu'exigeait l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors en vigueur, l'Agence foncière et technique de la région parisienne n'a pas informé la Commission d'accès aux documents administratifs des suites données à son avis. Cette abstention n'a pas fait naître de décision administrative faisant grief au demandeur des documents administratifs.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES - Absence de décision implicite - Omission par l'administration d'informer la Commission d'accès aux documents administratifs des suites données à son avis (1).

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX - Introduction de l'instance - Non-respect par l'administration de son obligation d'informer la commission d'accès aux documents administratifs des suites données à son avis - Décision faisant grief - Absence (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Omission par l'administration d'informer la Commission d'accès aux documents administratifs des suites données à son avis (1).


Références :

Décret 62-479 du 14 avril 1962 art. 4
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7

1. Comp. 1979-06-08, Martin, T. p. 830


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1993, n° 51035
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 19/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51035
Numéro NOR : CETATEXT000007817239 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-19;51035 ?
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