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19/03/1993 | FRANCE | N°57608

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1993, 57608


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 mars 1984 et 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES, dont le siège est ..., représentée par son directeur ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable des dommages subis par les propriétés de M. X... au mas Begou à Moules ( Bouches-du-Rhône) du fait du refus de l'associati

on d'exécuter le projet de fossé dit "du Begou", et l'a condamnée à ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 mars 1984 et 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES, dont le siège est ..., représentée par son directeur ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable des dommages subis par les propriétés de M. X... au mas Begou à Moules ( Bouches-du-Rhône) du fait du refus de l'association d'exécuter le projet de fossé dit "du Begou", et l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 21 162,90 F et à supporter les frais de l'expertise ordonnée le 21 mai 1981 par le même tribunal ;
2°) de condamner M. X... à rembourser les sommes indûment mises à la charge de l'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales ;
Vu le règlement d'administration publique du 31 juillet 1851 portant réorganisation de l'association des vidanges d'Arles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, de 1967 à 1981, des inondations ont provoqué des dommages aux cultures réalisées par M. X... sur les terrains dont il est propriétaire au mas de Bègues, à Moules ( Bouches-du-Rhône) ; que ces terrains avaient été inclus dans le périmètre de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES lors de l'extension de celui-ci, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 avril 1966 ; que les fossés initialement prévus se sont révélés impropres à mettre un terme aux dommages qui y ont été constatés ; que l'association requérante a décidé de ne pas réaliser le fossé dit "du Begou", qui était spécialement prévu pour l'assèchement de ces terrains et avait été déclaré d'utilité publique à sa demande par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 1969 ;
Considérant que l'association syndicale, à laquelle il appartenait de proportionner le taux des redevances imposées à ses membres au montant des travaux qu'elle devait exécuter, ne peut utilement invoquer la minoration initiale du coût de l'ouvrage pour justifier son abandon ; que la circonstance que la réalisation du fossé était susceptible de provoquer des inondations de la route nationale 113 ne résulte pas de 'instruction ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de réaliser le fossé en cause, l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de son adhérent M. X... ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... soit, par des arrosages de ses propres terrains, responsable de tout ou partie des inondations constatées ;

Considérant que l'association syndicale requérante soutient que l'écoulement des eaux zénithales et la présence d'une digue sur les terrains avoisinant la propriété de M. X... seraient partiellement à l'origine des inondations ; que cette circonstance ne peut être utilement invoquée par l'association syndicale sur laquelle pesait l'obligation de tenir compte, dans son projet, des particularités des lieux ;
Considérant, dès lors, que l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée entièrement responsable des dommages subis par M. X... ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice subi par M. X... du fait d'un acte fautif commis par l'association syndicale dont il est membre doit être évalué indépendamment des avantages qu'il peut tirer de son appartenance à ladite association syndicale ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X... en l'évaluant à 21 162,90 F, montant non contesté des pertes subies par lui ; que, par suite, l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 21 162,90 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES, à M. Jean-Marie X... etau ministre de l'équipement, du logement et des transports.


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