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19/03/1993 | FRANCE | N°79914

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1993, 79914


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... (28800) Bonneval ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant au versement, par la Fondation Chevallier-Debeausse, d'une indemnité représentative de logement au titre de l'année scolaire 1983-1984,
2°) annule la décision en date du 20 mai 1985 de la Fondati

on Chevallier-Debeausse de lui refuser le versement de ladite indemni...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... (28800) Bonneval ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant au versement, par la Fondation Chevallier-Debeausse, d'une indemnité représentative de logement au titre de l'année scolaire 1983-1984,
2°) annule la décision en date du 20 mai 1985 de la Fondation Chevallier-Debeausse de lui refuser le versement de ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., instituteur titulaire, a été mis à la disposition de la Fondation Chevallier-Debeausse ; qu'il demande au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1985 par laquelle le directeur de cette fondation lui a refusé l'octroi d'une indemnité représentative de logement, dont il n'est pas contesté que le versement incombait à la fondation ;
Considérant que la Fondation Chevallier-Debeausse est un établissement à caractère médico-psycho-pédagogique privé reconnu d'utilité publique ; qu'elle a passé une convention avec l'Etat afin de recevoir des enfants et adolescents inadaptés, en vertu des dispositions du I (2°) de l'article 5 de la loi du 30 juin 1975 ; que même investi d'une mission de service public, cet établissement est une personne morale de droit privé ; que, par suite, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges qui naissent entre ledit établissement et les personnels qui y sont employés ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79914
Date de la décision : 19/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES - Etablissement médico-psycho-pédagogique privé ayant passé une convention avec l'Etat afin de recevoir des enfants et adolescents inadaptés (article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) - Litiges avec le personnel - Compétence judiciaire (1).

17-03-02-04-02-03, 17-03-02-07-04 La Fondation Chevallier-Debeausse est un établissement à caractère médico-psycho-pédagogique privé reconnu d'utilité publique, qui a passé une convention avec l'Etat afin de recevoir des enfants et adolescents inadaptés, en vertu des dispositions du I (2°) de l'article 5 de la loi du 30 juin 1975. Même investi d'une mission de service public, cet établissement est une personne morale de droit privé. Par suite, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges qui naissent entre ledit établissement et les personnels qui y sont employés.

- RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - JURIDICTION COMPETENTE - Incompétence de la juridiction administrative - Litiges relatifs au personnel d'une association ou d'une fondation - Litige opposant une fondation investie d'une mission de service public à son personnel (1).

04-03-02 Etablissement à caractère médico-psycho-pédagogique privé reconnu d'utilité publique, ayant passé une convention avec l'Etat afin de recevoir des enfants et adolescents inadaptés, en vertu des dispositions du I (2°) de l'article 5 de la loi du 30 juin 1975. Même investi d'une mission de service public, cet établissement est une personne morale de droit privé. Par suite, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges qui naissent entre ledit établissement et les personnels qui y sont employés.

- RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - FONDATIONS - Personnel - Fondation investie d'une mission de service public - Litiges relevant de la compétence des tribunaux judiciaires (1).

10-01-05-01, 10-03 Fondation gérant un établissement à caractère médico-psycho-pédagogique privé reconnu d'utilité publique, qui a passé une convention avec l'Etat afin de recevoir des enfants et adolescents inadaptés, en vertu des dispositions du I (2°) de l'article 5 de la loi du 30 juin 1975. Même investi d'une mission de service public, cet établissement est une personne morale de droit privé. Par suite, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges qui naissent entre ledit établissement et les personnels qui y sont employés.

- RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AUTRES - Agents d'organismes de droit privé - Personnel d'une fondation investie d'une mission de service public (1).

- RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Litiges entre un organisme privé gérant un service public et son personnel - Compétence de la juridiction judiciaire - Fondation "Chevallier-Debeausse" - Litige avec son personnel (1).


Références :

Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 5

1.

Cf., 1976-01-07, Néris, T. p. 811 ;

T.C. 1976-01-19, Dame Loncle, T. p. 811. 2.

Cf., à propos du personnel de la Fondation "Cité internationale de l'université de Paris", 1976-01-07, Néris, T. p. 811 et à propos du personnel des caisses de sécurité sociale, T.C. 1976-01-19, Dame Loncle, T. p. 811


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 79914
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79914.19930319
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