Vu 1°), sous le n° 88 767, la requête enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1983 par lequel le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques a accordé un permis de construire modificatif à M. X... pour un immeuble situé ... ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 88 792, la requête enregistrée le 27 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PARTICULIERS DU QUARTIER DE BEYRIS, représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1983 par lequel le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques a accordé un permis de construire modificatif à M. X... pour un immeuble situé ... ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme Y... et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme Y... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PARTICULIERS DU QUARTIER DE BEYRIS sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le permis de construire initialement obtenu par M. X... fût devenu caduc par interruption des travaux dans les conditions prévues à l'alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux du 28 décembre 1983, qui a pu légalement revêtir la forme d'un permis modificatif autorisant un rehaussement de 1 m 60, serait pour ce motif entaché d'illégalité ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué le règlement d'urbanisme de la côte basque avait, par application de l'article L.124-1 du code de l'urbanisme, cessé de produire ses effets ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'à la date du permis attaqué, le plan d'occupation des sols de Bayonne rendu public le 21 mars 1980 n'avait fait l'objet d'aucune approbation ; que sa force obligatire avait donc été suspendue par application du dernier alinéa de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite et en tout état de cause, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste en ne prononçant pas le sursis à statuer sur la demande de M. X... au motif qu'elle compromettrait et rendrait plus onéreuse l'exécution du futur plan ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la demande de permis modificatif n'aurait pas comporté les indications nécessaires pour permettre à l'administration d'instruire régulièrement la demande manque en fait ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PARTICULIERS DU QUARTIER DE BEYRIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1983 par lequel le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques a accordé un permis de construire modificatif à M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme Y..., d'une part, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PARTICULIERS DU QUARTIER DE BEYRIS, d'autre part, à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PARTICULIERS DU QUARTIER DE BEYRIS sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PARTICULIERS DU QUARTIER DE BEYRIS, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.