Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1987 et 17 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hamdi X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 26 mai 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Hamdi X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 21 du décret du 2 mai 1953 susvisé, que si le requérant peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par M. X... que celui-ci avait usé de cette faculté ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que, faute par la commission de lui avoir communiqué les observations produites par le directeur de l'office, et alors qu'il a été informé de la possibilité de présenter des observations orales, la décision attaquée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qui consistaient en les seules déclarations de l'intéressé, qu'en relevant que M. X... ... "soutient avoir fait l'objet de recherches et avoir échappé à une arrestation en raison de ses activités syndicales" et en estimant " ... que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués ...", la commission des recours, qui n'a pas dénaturé les faits invoqués par le requérant, ait insuffisamment motivé sa décision, omis de statuer sur des moyens du requérant ou commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés et apatrides du 26 mai 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.