Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision implicite de rejet par le ministre de l'économie et des finances de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2-2°) du décret du 28 novembre 1953 modifié, tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires dont la nomination doit être prononcée par décret du président de la République ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que la juridiction compétente pour connaître d'une requête dirigée contre le rejet d'une demande de réparation d'un préjudice lié à la carrière d'un fonctionnaire doit être déterminée d'après le statut en vigueur à la date de rejet de la demande de réparation ; qu'à la date du 10 novembre 1984 où est née une décision de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur la demande de M. X... tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière de fonctionnaire du Trésor, il résultait de l'article 15 du décret du 29 décembre 1972 que les nominations des fonctionnaires de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ne devaient pas être prononcées par décret du président de la République ; qu'il suit de là que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître directement de la requête susvisée de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que, pour un litige d'ordre individuel concernant un ancien fonctionnaire, la compétence est déterminée par le dernier lieu d'affectation de ce fonctionnaire ; qu'il ressort du dossier que la dernière affectation de M. X... a été à Argenteuil (Val d'Oise) ; que, par suite, le tribunal administratif compétent pour connaître, en premier ressort, de sa requête est celui de Versailles ;
Article 1er : Le jugement es conclusions de la requête de M. X... est renvoyé au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie et des finances.