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22/03/1993 | FRANCE | N°105190

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 mars 1993, 105190


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 14 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de Mme Hafida X..., a annulé la décision du 27 septembre 1988 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'une carte de résident et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Hafida X... devant le tribunal administratif d

e Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 14 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de Mme Hafida X..., a annulé la décision du 27 septembre 1988 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'une carte de résident et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Hafida X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986, dispose que : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 1°) A l'étranger marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à la condition que la communauté de vie soit effective" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la condition de communauté de vie entre Mme X... et son époux n'était pas remplie ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet des Yvelines pour annuler la décision du 27 septembre 1988 par laquelle ce dernier a refusé à Mme X... la délivrance d'une carte de résident de plein droit au motif que la communauté de vie entre elle et son époux n'était pas effective ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 27 septembre 1988 du préfet des Yvelines refusant à Mme X... la délivrance d'une carte de résident de plein droit ;
Article 1er : Le jugement du 8 décembre 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 105190
Date de la décision : 22/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1993, n° 105190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105190.19930322
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