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22/03/1993 | FRANCE | N°109592

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1993, 109592


Vu, 1°) sous le n° 109 592, la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 août et 9 novembre 1989, présentés par M. Stajan X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1986 par laquelle le ministre délégué chargé des transports a annulé la décision du 6 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. X... ;<

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Vu, 1°) sous le n° 109 592, la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 août et 9 novembre 1989, présentés par M. Stajan X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1986 par laquelle le ministre délégué chargé des transports a annulé la décision du 6 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. X... ;
2°) d'annuler la décision du ministre délégué chargé des transports pour excès de pouvoir ;
Vu, 2°) sous le n° 110 803, l'ordonnance en date du 28 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée à cette cour par M. Stajan X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 août 1989, et le mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1989, présentés par M. Stajan X..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1986 par laquelle le ministre délégué chargé des transports a annulé la décision du 6 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté la demande de licenciement de M. X... ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la Société Kumegel,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 109 592 et 110 803 sont identiques et dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration dece délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que dans ses requêtes enregistrées le 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le 7 août 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, M. Stajan X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que si dans le délai de quatre mois imparti pour cette production, M. X... a bien, le 9 novembre 1989, produit un mémoire qu'il qualifie de "mémoire complémentaire", il ressort de l'examen de ce document qu'il se borne, d'une part, à se référer purement et simplement à la requête sommaire en ce qui concerne l'exposé des faits et des motifs du jugement attaqué et, d'autre part, à reprendre intégralement la suite du texte de la requête sommaire ; qu'un tel mémoire ne saurait, dans ces conditions, tenir lieu de mémoire complémentaire au sens des dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'ainsi, M. X... doit être réputé s'être désisté de ses requêtes ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Kumegel et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 109592
Date de la décision : 22/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1993, n° 109592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109592.19930322
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