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22/03/1993 | FRANCE | N°109681

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1993, 109681


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1989 ; il demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 4 avril 1987 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et d'autre part condamné l'Etat à verser à M. X... l'indemnité demandée ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le t

ribunal administratif de Paris par M. X... ;

Vu les autres pièces du do...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1989 ; il demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 4 avril 1987 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et d'autre part condamné l'Etat à verser à M. X... l'indemnité demandée ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisé : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de la décision du 4 avril 1987 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à ladite indemnité ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant que le recours formé par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE contre le jugement du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X... et renvoyé celui-ci devant l'administration pour liquidation de l'indemnité qui lui est due revêt nécessairement le même caractère et relève en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement du recours susvisé est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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