Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1990 et 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GUIGNEN (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE GUIGNEN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement aux termes duquel le tribunal administratif de Rennes a lui-même annulé, le 14 février 1990, la délibération du 4 décembre 1987 par laquelle son conseil municipal a fixé le montant des primes de fin d'année allouées aux agents communaux au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE GUIGNEN,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-26 et L. 122-19 du code des communes et de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 qu'il n'appartient qu'à l'autorité investie du pouvoir de nomination, c'est-à-dire au maire, de fixer le montant des primes accordées individuellement aux agents de la commune ;
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que les primes allouées au personnel municipal de Guignen au titre de l'année 1987 l'ont été en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 4 décembre 1987 et non par décision du maire ; qu'ainsi les dispositions législatives susmentionnées ont été méconnues ; que ladite délibération du conseil municipal de Guignen est, dès lors, entachée d'incompétence et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GUIGNEN n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué du 14 février 1990, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GUIGNEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GUIGNEN, au préfet de l'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieuret de la sécurité publique.