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22/03/1993 | FRANCE | N°119493

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 mars 1993, 119493


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des époux Y..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais du 12 octobre 1987 relative au remembrement de Tatinghem ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des époux Y..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais du 12 octobre 1987 relative au remembrement de Tatinghem ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour l'application des dispositions des articles 19 et 21 du code rural, la situation des terres soumises à remembrement doit être examinée compte par compte lorsque l'exploitation comprend des propriétés distinctes ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la situation de l'ensemble des parcelles attribuées aux époux Y..., sans distinguer entre celles de la communauté et celles appartenant en propre au mari, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais qui lui était déférée ;
Considérant que, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'examiner, au regard de chacun des deux comptes, les moyens invoqués par les époux Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en ce qui concerne les biens propres de M. X..., qu'il résulte de l'examen du tableau des distances moyennes pondérées que la distance ainsi calculée, qui était de 1 974 mètres avant le remembrement, a été portée à 2 100 mètres après les opérations litigieuses ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet allongement ait été imposé par les nécessités du regroupement parcellaire ; qu'en ce qui concerne les biens de communauté, si la distance moyenne pondérée a été réduite de 1 177 à 1 156 mètres, il résulte des pièces du dossier que, du fait notamment de la forte pente de la parcelle ZD48 et de sa situation en contre-bas d'un haut talus, les conditions d'exploitation ont été nettement aggravées par rapport à l'état antérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la écision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais, en date du 12 octobre 1987 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 de condamner l'Etat à payer aux époux Y... la somme de 5 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera aux époux Y... la somme de 5000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux Y... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 119493
Date de la décision : 22/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT


Références :

Code rural 19, 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1993, n° 119493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119493.19930322
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