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22/03/1993 | FRANCE | N°120465

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1993, 120465


Vu 1°), sous le n° 120 465, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1990, présentée par M. Elie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement en date du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 février 1988 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 120 466, la requête, enregistrée

au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1990, présentée ...

Vu 1°), sous le n° 120 465, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1990, présentée par M. Elie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement en date du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 février 1988 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 120 466, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1990, présentée par M. Elie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 mai 1987 par laquelle le ministre de la justice avait refusé de faire droit à sa demande de congés bonifiés ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de cet agent ; que les dispositions du décret du 20 mars 1978 relatives au bénéfice des congés bonifiés s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions "b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant, d'ne part, que M. X... invoque à l'appui de son pourvoi la prétendue méconnaissance par l'administration des articles 102 et 106 du code civil ; que ces articles qui précisent que "le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement" et que "le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire", sont sans incidence sur le droit à l'indemnité d'éloignement et aux congés bonifiés ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... est né en Guyane et déclare y avoir conservé des attaches familiales, il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté ce département à l'âge de 18 ans pour gagner la métropole où il a achevé ses études, accompli son service militaire et occupé divers emplois dans le secteur privé avant d'entrer dans l'administration pénitentiaire ; que, par suite, compte tenu notamment de la durée de son séjour en métropole avant son entrée dans l'administration et de la circonstance qu'il vit en métropole en compagnie de son épouse et de ses trois enfants, M. X... ne saurait être regardé comme ayant conservé en Guyane le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6 du décet du 22 décembre 1953 et des congés bonifiés prévus par le décret du 20 mars 1978 ;
Considérant enfin que les conclusions à fin d'indemnisation présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat par M. X... sont constitutives d'une demande nouvelle en appel et sont par suite également irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions par lesquelles le ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et des congés bonifiés ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


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