Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 9 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a d'une part, annulé l'article 3 de son arrêté en date du 1er août 1986 en tant que cet arrêté refusait à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme X... l'indemnité demandée ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nouméa par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande formée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa tendait à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS en date du 1er août 1986 en tant que cet arrêté lui refusait le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à ladite indemnité ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige Mme X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant que le recours formé par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS contre le jugement du 9 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a fait droit à la demande de Mme X... et condamné l'Etat à lui verser l'indemnité qui lui est due revêt nécessairement le même caractère et relève en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, à Mme X... et au président de la cour administrative d'appel de Paris.